Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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solutions techniques choisies dans d’autres pays. Par ailleurs, tous les nouveaux fournisseurs de raccordements téléphoniques ne permettent pas l’activation d’un compteur de taxes. Afin d’empêcher les abus, une confirmation expresse du client – tout comme à l’al. 4 – est donc exigée avant l’utilisation du service à valeur ajoutée.

Art. 11b OIP

Les expériences faites avec les services par SMS ont montré qu’une fois inscrits, les clients de ces services sont souvent "bombardés" de messages. L’art. 11b, al. 1, let. d, vise à contenir de tels abus. Les services par abonnement comportent un énorme potentiel d’abus, une inscription pouvant provoquer l’envoi d’un nombre indéterminé d’unités d’informations. Pour cette raison, l’al. 2 exige dans tous les cas la confirmation expresse de tels services, indépendamment du montant de la taxe de l’unité d’information. Contrairement aux informations consultées individuellement, une procédure d’activation en deux temps semble tolérable pour les services par abonnement, même si les taxes par message sont peu élevées. Une telle procédure s’inscrit dans le cadre de la protection des consommateurs.

3. Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)

Art. 4, al. 1

L’art. 4 décrit les principes régissant l’attribution des ressources d’adressage. Il manque toutefois une disposition précisant que l’attribution garantit un droit d’utilisation, mais n’implique pas de droit de propriété. Pour les éléments de numérotation en particulier, la décision d’attribution le précise déjà aujourd'hui

Art. 12, al. 1 et 1bis

La révocation d'éléments de numérotation est réglée dans l'ORAT depuis 1998. A l'époque, on avait envisagé une procédure technique simple. L'expérience a entretemps montré, en particulier dans le domaine des numéros attribués individuellement, que l'exécution de la révocation posait en règle générale des problèmes juridiques. La règle selon laquelle la révocation entre en force 18 mois après la notification de la décision devait permettre aux fournisseurs de services de télécommunication d'attribuer à leurs clients des numéros d'autres blocs que ceux qui avaient été révoqués. Lors des 7 années passées, aucun bloc dont les numéros ont été attribués à des utilisateurs finals n'a été révoqué. Une telle révocation toucherait durement les utilisateurs et ne serait envisageable que dans des cas dûment motivés.

Avec le développement de nouvelles technologies, comme la téléphonie sur Internet (VoIP), les numéros de téléphone ne sont plus forcément techniquement rattachés à un raccordement en Suisse. Ils peuvent ainsi en principe être offerts et utilisés n'importe où dans le monde entier. Des instruments efficaces sont de plus en plus nécessaires pour imposer l'utilisation des numéros en Suisse. Parmi eux figure la révocation de blocs de numéros en cas de non-respect des prescriptions et des conditions d'utilisation par le fournisseurs de services de télécommunication ayant le droit d'utiliser ces blocs de numéros.

Pour ces deux raisons, le principe de l'entrée en force de la révocation doit être renversé: l'entrée en force de la révocation est immédiate, mais l'OFCOM peut la repousser à une date ultérieure.

Art. 14f, al. 6

Les prescriptions techniques et administratives du 12 septembre 2005 concernant l'attribution et la gestion des noms de domaine de deuxième niveau qui dépendent du domaine .ch (RS

784.101.113/2.13; ci-après PTA) précisent la réglementation sur la gestion et l'attribution des noms de domaine du ".ch" qui relève des art. 28, al. 2, LTC et 13 ss ORAT. Les PTA règlent en particulier la question du transfert d'un nom de domaine du ".ch".

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