Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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al. 5
L’art. 46 LTC habilite le Conseil fédéral à régler l’utilisation des données relatives au trafic des télécommunications. Il s’agit d’une compétence législative générale de prévoir des exceptions au secret des télécommunications que justifient des intérêts publics prépondérants. Sur cette base, le Conseil fédéral a en particulier réglé l’utilisation par les fournisseurs de services de télécommunication des données relatives au trafic à des fins de facturation (art. 60, al. 1 à 2bis, de l'OST actuelle).
L’utilisation de données relatives au trafic des télécommunications collectées par les fournisseurs de services de télécommunication se pose également en relation avec le paiement des services à valeur ajoutée. Les prestataires de ces services facturés et encaissés par les opérateurs ne disposent
d’aucun accès direct aux données. Lorsqu’un client conteste avoir consommé un service à valeur ajoutée, le secret des télécommunications interdit aux opérateurs de communiquer aux fournisseurs de services à valeur ajoutée les données accessoires de leurs clients prouvant la consommation de services à valeur ajoutée. Dans la mesure où l’encaissement par facture téléphonique tend à se développer et que le Parlement a consacré les services à valeur ajoutée dans la LTC, il se justifie de créer une base légale autorisant cette communication. Sur la base de l’art. 46 LTC, le Conseil fédéral est en droit de régler la communication de données relatives au trafic des télécommunications aux prestataires de services à valeur ajoutée pour permettre à ces derniers de facturer et d’encaisser leurs prestations.
al. 6 à 8
Le Parlement a décidé d’étendre le champ d’application de l’art. 45 LTC aux messages publicitaires et aux envois de masse sans indication de l’expéditeur réel. Les dispositions d’exécution y relatives doivent donc être complétées dans l’OST.
La question de la faisabilité technique se pose en particulier lorsqu’il s’agit de messages publicitaires et d’envois de masse. Pour des raisons de coûts, les expéditeurs de fax non sollicités se trouvent généralement en Suisse et peuvent par conséquent être identifiés. Par contre, les SMS non sollicités sont souvent envoyés depuis l’étranger, et le fournisseur de services de télécommunication ne peut identifier que le réseau de l’expéditeur. Suivant la technique d’envoi, l’origine des pourriels ne peut la plupart du temps même pas être déterminée.
Art. 78
Il faut en premier lieu protéger les courriels, SMS et autres MMS. Les nouveaux services, tels que la messagerie instantanée (SPIM - Spam Over Instant Messaging) et le VoIP (SPIT - Spam Over IP-Telephony), peuvent eux aussi être utilisés de manière abusive pour envoyer de la publicité de masse déloyale. Pour cette raison, les dispositions doivent être technologiquement neutres; elles doivent être applicables aux messages comme aux communications (appels téléphoniques).
La lutte contre les spams peut, selon l'état de la technique, impliquer également d'autres mesures comme l'analyse du contenu des messages. Cela est aujourd'hui déjà le cas. Le filtrage des spams se base en effet entre autre sur une telle analyse. Celle-ci est admissible.
Si une norme internationale de lutte contre les spams devait s’imposer pour l’un ou l’autre service,
l'OFCOM pourrait obliger les fournisseurs de l’appliquer en édictant des prescriptions techniques et administratives.
L’al. 6 permet au seco d’agir en tant que guichet central pour les demandes en provenance de
l’étranger relatives à des envois non sollicités effectués depuis la Suisse, notamment pour identifier les auteurs des envois et rassembler les preuves. Il existe aujourd'hui un réseau mondial d'autorités nationales chargées de lutter contre les spams, dont fait aussi partie le seco. Ces autorités doivent pouvoir coopérer. Les conditions de l'entraide administrative internationale devront être fixées dans la LCD. Une modification partielle de cette loi concernant ce point est en cours.
25/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif