Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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rale pas à l'avance combien de messages payants ils vont recevoir. En outre, la procédure permettant de stopper la réception de tels services est souvent compliquée. La plupart du temps, il faut d'abord chercher puis envoyer le code correspondant. La fixation d'un prix plafond de 5 francs par unité d'information et par minute tient compte de ces préoccupations.
al. 4
Ce prix plafond protège les clients qui ne parviennent pas à résilier un service à valeur ajoutée ou qui ne sont pas ou plus conscients d'avoir demandé un tel service. Le montant de 200 francs est équitable et n'empêche pas la fourniture de services à valeur ajoutée de qualité.
Art. 39
La possibilité de demander le blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée constitue une mesure nécessaire de protection des clients contre les risques d’abus. Dans la législation en vigueur, cette possibilité existe déjà tant pour les services à valeur ajoutée offerts via des numéros attribués individuellement de type 090x (art. 31 OST) que pour les services SMS et MMS payants (art. 15d, al. 3,
ORAT). Etant donné que des services à valeur ajoutée peuvent également être fournis sans utilisation de numéros spécifiques conformément à l’art. 35, al. 4, du projet de nouvelle OST, la possibilité de blocage de l’accès à ce type de services doit également être offerte.
De cette façon, le client a la possibilité de faire bloquer l’accès à tous les services à valeur ajoutée qui figurerent sur la facture téléphonique ou qui sont débités de l’avoir sur une carte prépayée. Dans les trois cas précités, le client doit pouvoir demander soit le blocage de l’accès à tous les services à valeur ajoutée offerts, soit seulement le blocage de l’accès à la catégorie des services à caractère érotique ou pornographique.
Ces blocages doivent pouvoir être aisément et gratuitement activés et désactivés par les clients. Cette activation ou désactivation peut se faire automatiquement à l’aide d’une combinaison de touches que le client effectue directement sur son téléphone (par exemple * 33 *). Lorsqu’une telle possibilité n’est pas envisageable d’un point de vue technique, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir à leurs clients la possibilité d’activer et de désactiver le blocage en tout temps en déposant une demande auprès du service clientèle (par téléphone ou par email par exemple), pour autant que la mise en oeuvre de cette demande ait lieu dans un délai raisonnable.
Les fournisseurs de services de télécommunication doivent en outre rendre attentifs leurs clients à la possibilité de blocage lors de la conclusion du contrat, et ensuite au moins une fois par année.
Art. 40
Le nombre de clients mineurs, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile, va en
s’accroissant. En effet, aujourd’hui, de nombreux adolescents possèdent déjà un téléphone portable. Dans ce contexte, et afin d’améliorer la protection des mineurs contre les risques d’exposition à des services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique, il importe que les fournisseurs de services de télécommunication veillent à ce que, par défaut, l’accès à ce type de services soit bloqué aussi longtemps que le client est mineur. Le client est considéré comme mineur aussi longtemps qu’il n’a pas atteint sa 16èmeannée, conformément aux dispositions du titre cinquième du livre deuxième du Code pénal suisse.
Chapitre 6: Organe de conciliation
Conformément à l’art. 12c, al. 4, LTC, le Conseil fédéral fixe les modalités entourant l’institution de l’organe de conciliation chargé de résoudre les litiges entre les clients et les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée. Cet organe tente de trouver des solutions équitables à tous les litiges, en particulier à ceux qu’il ne vaut pas la peine de porter devant un juge en raison de leur faible valeur litigieuse. Il ne s’agit donc pas forcément de déterminer qui a tort ou raison
14/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif