Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Art. 96

Les al. 3quateret 3quinquiesde l’art. 10 de la loi sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01) autorisent l’Office fédéral de la statistique (OFS) à créer un registre d’échantillonnage sur la base des données que doivent lui livrer les fournisseurs de services téléphoniques sur leurs clients. Ces informations concernent tous les clients, y compris ceux qui ont décidé de ne pas figurer dans l’annuaire, et

contiennent leur numéro d’appel, leur nom, leur prénom et leur adresse ainsi que d’autres indications, si elles sont disponibles, comme en particulier leur langue, le type de service téléphonique et une éventuelle interdiction d’adresser de la publicité ou décision de ne pas figurer dans l’annuaire.

Pour ce qui concerne les clients du réseau fixe, l’essentiel de ces données est d’ores et déjà livré par les fournisseurs de service téléphonique au concessionnaire du service universel pour permettre l’identification et la localisation des appels d’urgence. La livraison de ces données à l’OFS par le concessionnaire du service universel permettra par conséquent de répondre aux besoins de l’art. 10 LSF sans charger davantage les fournisseurs de services téléphoniques sur réseau fixe.

Les détails de ces livraisons seront réglés dans l’ordonnance sur l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1). Celle-ci contiendra également les dispositions réglant la livraison à l'OFS de données analogues par les fournisseurs de services téléphoniques mobiles.

Pour cette raison, l’OST donne à l’OFS la compétence d’obtenir et de traiter les données du service de localisation prévu à l’art. 28, al. 6.

Chapitre 12: Dispositions finales

Modification du droit en vigueur (art. 104)

Art. 10, al. 1, let. q, OIP

Cette adaptation vise à englober sous le terme "services à valeur ajoutée" ceux qui sont fournis au sens de la LTC (et donc figurant sur la facture téléphonique), ainsi que tous les services payants fournis par le biais d’un service de télécommunication, mais payés par un autre moyen que la facture téléphonique. Les dispositions de l’OIP continuent à s’appliquer à tous les services payants fournis par le biais des services de télécommunication, qu’ils soient ou non facturés au moyen de la facture téléphonique.

Art. 11a et 11b OIP

Concernant les services à valeur ajoutée, l’OIP contient déjà des dispositions en matière d’indication des prix et de confirmation par le client. Il est donc justifié de modifier et de compléter les art. 11a et 11b OIP. Deux nouvelles dispositions fixant des prix plafonds ont en revanche été inscrites dans l’OST.

Art. 11a, al. 4, OIP

A l’origine, cette disposition concernait principalement les services vocaux à valeur ajoutée offerts par le biais de numéros 090x. Son domaine d’application est désormais étendu aux services de données à valeur ajoutée. En conséquence, le terme "signal particulier" a été remplacé par une formulation technologiquement neutre.

Art. 11a, al. 5, OIP

Cette disposition a été notamment introduite suite à l’emploi de PC-dialers lors de l’utilisation d’un numéro 090x. L’emploi de PC-dialers a entretemps été interdit. Actuellement, de nouveaux services à valeur ajoutée sont proposés directement par internet et par communications de données (p. ex. par WAP). Pour ces services aussi, le prix de la prestation doit être communiqué au préalable. Le recours à un compteur de taxes ne se justifie pas parce qu’il ne correspond ni à l’état de la technique ni aux

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