Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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lement majorés de 5%. On assiste donc à un effet boule de neige susceptible de créer des distorsions du point de vue du niveau et de la structure des prix de détail, effet qu’il convient, dans la mesure du possible, d’éviter. Plus concrètement, cela signifie qu’un fournisseur soumis à cet effet boule de neige aura plus de peine à offrir des prix qui concurrencent ceux des fournisseurs détenteurs de réseaux. Chaque fournisseur contribue toutefois ainsi au service universel proportionnellement à son chiffre d'affaires.

Par ailleurs, cette possibilité de déduction a pour effet d’établir une certaine concordance entre la contribution de chaque FST assujetti au financement du coût du service universel et sa participation concrète au processus de création de valeur sur le marché des services de télécommunication. Une telle répartition de l’effort de financement a pour avantage de limiter le nombre de perturbations que l’introduction de cette nouvelle redevance pourrait provoquer au niveau de l’offre (diminution notamment de la diversité de l’offre).

Enfin, la possibilité de déduire le coût des services de télécommunication achetés auprès d’autres FST permet de faire mieux coïncider la base de répartition du financement du service universel avec la valeur des services commercialisés sur le territoire suisse. D’une manière générale, on relèvera qu’une telle approche se justifie dans la mesure où le service universel a pour objectif de garantir qu’un set minimum de services de télécommunication soit offert à toutes les catégories de la population et dans tout le pays à des prix abordables et à une qualité déterminée. Dans cette perspective, il ne serait pas tellement opportun que les FST doivent, par exemple, déclarer le chiffre d’affaires lié à la consommation de services de leurs clients sur des territoires étrangers et ce tant bien même qu’ils facturent ces prestations (cas des accords d’itinérance, par exemple). A l’inverse, il paraît logique que les FST annoncent le chiffre d’affaires qu’ils tirent de la terminaison des appels émis de l’étranger.

Finalement, il est également opportun de prévoir que les services de télécommunication facturés pour le compte de tiers puissent être déduits du chiffre d’affaires qui servira de base à la répartition du coût du service universel. En revanche, l’opérateur qui fournit le service de télécommunication doit annoncer la valeur des services produits.

al. 6

La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications prévoit que les frais non couverts du service universel sont répartis entre tous les fournisseurs au bénéfice d’une concession. La loi révisée abolissant les concessions de services, non seulement les concessionnaires, mais tous les fournisseurs de services de télécommunication sont désormais soumis à la redevance. Toutefois, le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs qui n’atteignent pas un certain chiffre d’affaires.

Cette valeur seuil est fixée à 5 millions de francs. Dans les faits, probablement plus de la moitié des fournisseurs seront ainsi exonérés de la redevance. La réduction du nombre de fournisseurs soumis à la redevance ne constitue néanmoins qu’une faible charge supplémentaire pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires est supérieur à la valeur seuil. Ceux-ci réalisent en effet environ 98% du chiffre d’affaires de la branche; leur contribution supplémentaire commune n’est donc que de 2% environ. Grâce à cette solution, l’existence des petits fournisseurs disposant d’une faible marge n’est pas menacée; de leur côté, les fournisseurs soumis à la redevance ne sont pas exposés à une lourde charge supplémentaire. En outre, le nombre de fournisseurs soumis à la redevance étant réduit, les frais d’encaissement – qui constituent des frais administratifs relevant du mécanisme de financement – sont peu élevés. La branche ne doit pas être pénalisée par des frais administratifs évitables.

Chapitre 4: Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 28

En ce qui concerne l’al. 3, voir les explications relatives à l’art. 89.

Les al. 4 et 7 règlent la collaboration entre le concessionnaire du service universel et les fournisseurs de prestations relevant du service universel en relation avec le financement du service de localisation de la provenance des appels d’urgence. Cette collaboration doit s’établir sur la base du principe de l’orientation sur les coûts conformément aux dispositions de l’art. 52.

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