Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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comme un service à valeur ajoutée au sens de l'OST, alors que la même consultation portée par exemple sur la facture téléphonique du client devrait être considérée comme tel.
Cette définition des services à valeur ajoutée est plus restreinte que celle de l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211). L'OIP vise en effet également les services qui sont facturés par des tiers. Seules les règles sur l'indication du prix et sur l'acceptation de l'offre s'appliquent à tout service fourni par téléphone. Les règles relevant du droit des télécommunications (prix plafonds, identification des services à valeur ajoutée sur la base du numéro, possibilités de blocage données aux clients, obligation d'avoir un siège en Suisse, interdiction de résilier le contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication en cas de non-paiement des services à valeur ajoutée) ne sont nécessaires et justifiées que dans la mesure où les services à valeur ajoutée sont facturés avec les services de télécommunication. Pour tous les autres services, les règles générales du droit civil sont tout à fait suffisantes pour protéger le client contre des abus, car celui-ci reçoit une facture directement du prestataire de services. Il ne paie pas s'il n'est pas d'accord avec la facture. Il incombe ensuite au prestataire de services d'exiger du client le paiement de la facture, le cas échéant devant le tribunal.
Art. 1, let. d à f
La définition de trois formes de colocalisation a été ajoutée.
La colocalisation physique (let. d) désigne l’utilisation commune d’un emplacement sur lequel le fournisseur dominant exploite des installations soumises au régime de l'accès au sens de l'art. 11 LTC et le fournisseur ayant droit est présent avec ses propres installations. Les fournisseurs occupent sur ces emplacements des espaces où ils mettent en place et exploitent leurs propres installations reliées à leurs réseaux.
La colocalisation ouverte (let. e) est une forme particulière de colocalisation physique. C’est en général la plus avantageuse et celle qui permet les plus grandes économies d’espace. Les fournisseurs de services de télécommunication mettent en place et exploitent leurs propres installations dans un même local sans que celles-ci soient séparées par des éléments de construction. Pour obtenir une utilisation optimale de l'espace, les installations de différents fournisseurs peuvent même être placées sur le même support. Lorsque les installations des différents fournisseurs sont séparées par des éléments de construction, il n'est plus question de colocalisation ouverte, mais d'une autre forme de colocalisation physique.
La colocalisation virtuelle (let. f), contrairement à la colocalisation physique, n’exige pas la présence effective sur les lieux du fournisseur ayant droit avec ses propres installations. Le raccordement des installations des deux parties à la colocalisation virtuelle ne doit pas forcément être effectué sur l’emplacement.
Chapitre 2: Services de télécommunication
Art. 3
Suite à l'abandon du régime de la concession de services de télécommunication, cet article a été reformulé et adapté à l’obligation d’annoncer.
Certaines concessions de radiocommunication ne sont octroyées que pour quelques jours, en particulier dans le domaine des services mobiles et par satellite, par exemple pour des retransmissions et des reportages (VSAT/SNG, ENG/OB). Aussi, pour des raisons pratiques, les fournisseurs de tels services sont-ils exemptés de l'obligation d'annoncer (al. 1, let. b).
3/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif