Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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pagné en tout temps; en particulier il ne peut exiger de s'annoncer à l'avance ni prévoir des horaires déterminés.

L’al. 2 garantit la diversité des possibilités de liaison entre les services et les installations des différents fournisseurs. Il assure en particulier la connexion des différentes formes d’accès entre elles,

leurs transports vers les espaces de colocalisation, le raccordement aux réseaux des fournisseurs ainsi que l’interconnexion des fournisseurs sur l’emplacement lui-même. Les fournisseurs présents sur l’emplacement peuvent également fournir une colocalisation virtuelle à des tiers. Seuls les coûts du fournisseur dominant offrant la colocalisation virtuelle se calculent sur la base de l'art. 52. Les autres fournisseurs négocient librement le prix d'une telle colocalisation. Ainsi, un fournisseur ne doit pas relier physiquement chaque emplacement ni exploiter des installations sur place pour disposer d’une offre géographiquement étendue. Il peut par exemple, dans le cadre de la colocalisation ouverte, mettre en place et exploiter ses propres installations sur l'emplacement du fournisseur occupant une position dominante, tout en assurant le raccordement de ces installations à son réseau par l’intermédiaire d’un autre fournisseur également présent sur l’emplacement. Sur les emplacements de capacité restreinte, une surface de colocalisation, sollicitée pour une longue période mais non utilisée effectivement, doit en cas de besoin être libérée au profit d'autres fournisseurs (al. 4).

Quant à l’al. 5, il vise à empêcher des modifications abusives de l’offre en garantissant que la prestation commandée sera effectivement fournie pendant un certain temps telle que convenue, à l’image de ce qui est prévu pour les différentes formes d’accès (cf. ci-dessous le commentaire général des art. 55 à 60).

Section 2: Dispositions particulières

Pour chaque forme particulière d’accès prévue à l’art. 11, al. 1, LTC, des dispositions précisent ce que doit notamment contenir l’offre de base du fournisseur dominant (cf. al. 1 des art. 55 à 60). D’autres dispositions posent les conditions auxquelles des modifications techniques peuvent être apportées aux prestations en matière d’accès une fois la commande passée. Elles visent à empêcher des modifications abusives de l’offre en garantissant que la prestation commandée sera effectivement fournie pendant un certain temps telle que convenue (cf. art. 55, al. 2, 56, al. 3, 58, al. 4, 59, al. 2, 60, al. 3).

Art. 56

L’al. 2 garantit que l'accès à haut débit peut être demandé indépendamment du service téléphonique du fournisseur dominant. Ainsi, même si un client a résilié le service téléphonique du fournisseur dominant et ne dispose donc plus auprès de ce dernier d'un raccordement actif, un autre fournisseur peut exiger l'accès à haut débit du fournisseur dominant afin de desservir ce client, pour autant que le fournisseur dominant serait techniquement également en mesure de le faire lui-même.

La 2ème phrase vise à empêcher que le fournisseur dominant n'interrompe l'accès à haut débit parce que le client résilie le service téléphonique qu'il lui fournissait.

Art. 57

L’al. 2 établit clairement que l’art. 52 OST ne s’applique pas (on n’a recours ici ni au concept

d’évaluation MEA [modern equivalent assets] ni à la méthode LRIC). Le fournisseur dominant déduit au contraire, selon le principe "retail minus", du prix qu'il exige pour un raccordement, proportionnellement les coûts actuels qu'il n'aurait plus s'il ne facturait plus le raccordement à l'ensemble de ses clients. L’al. 3 précise que le raccordement ne peut être facturé que par le fournisseur choisi par le client comme fournisseur présélectionné.

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