Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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de nouvelle génération (Next Generation Networks). Ces services sont le plus souvent payants et figurent sur la facture téléphonique du fournisseur de services de télécommunication (ou sont débités de l’avoir sur la carte prépayée). Il importe qu’à l’avenir les fournisseurs de services de télécommunication puissent continuer à offrir et à facturer ce type de services de cette façon. Il importe également que les clients puissent clairement identifier qu’il s’agit de services à valeur ajoutée. Etant donné que ces services ne sont pas offerts par le biais de ressources d’adressage permettant de faciliter cette identification, le fournisseur de services de télécommunication doit indiquer clairement à ses clients qu’il s’agit de services à valeur ajoutée et offrir pour ce type de services également toutes les mesures de protection qui sont prévues par la législation en vigueur. De plus, afin d’avoir une même pratique, il est nécessaire de permettre au consommateur d’identifier clairement les services à caractère érotique ou pornographique (appelés aussi services de divertissement pour adultes). L’établissement d’une telle catégorie permet de donner la possibilité aux consommateurs de bloquer l’accès à de tels services, pour des motifs de protection des mineurs par exemple.

Relevons encore que la présente disposition n’a pas pour portée d’interdire la fourniture de services payants par le biais d’autres ressources d’adressage (numéros géographiques par exemple), mais la facturation de ces services ne pourra pas être effectuée via la facture de téléphone ou par le débit d’une carte prépayée et devra avoir lieu par d’autres moyens (carte de crédit, facture séparée, etc.).

Art. 36

La fourniture de services à valeur ajoutée concerne généralement plusieurs acteurs: des fournisseurs de services de télécommunication (celui qui facture le service au client, celui chez qui le numéro de services à valeur ajoutée est mis en service, celui qui assure le transit), des fournisseurs de contenu, voire éventuellement des exploitants de plateformes de services à valeur ajoutée.

Etant donné que des obligations spécifiques incombent aux fournisseurs de services à valeur ajoutée (cf. art. 12b, 12c, et 13 de la LTC modifiée), il importe de pouvoir déterminer qui doit être considéré comme tel.

L’identification du fournisseur de service à valeur ajoutée est relativement aisée lorsque le service est fourni par le biais de l’un des numéros mentionnés à l’art. 35, al. 2 et 3, dans la mesure où on peut toujours considérer qu’il s’agit du titulaire du numéro.

On admet généralement que le fournisseur de services à valeur ajoutée correspond au titulaire de la ressource d’adressage. C’est pourquoi l’art. 13 LTC, qui évoque les fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée, concerne également les titulaires de numéros. Au cas où les titulaires de numéros étaient différents des fournisseurs visés à l’art. 13 LTC, les informations à leur sujet devraient uniquement être délivrées par analogie. Par sécurité, il faudrait donc réglementer la fourniture d’informations concernant les titulaires de numéros, par exemple aux art. 9 ou 11 ORAT. Une telle réglementation est cependant superflue car, d’après le système actuel, le fournisseur de services et le titulaire du numéro sont bel et bien identiques.

Lorsque les services à valeur ajoutée sont accessibles directement sans utilisation d’un des numéros spécifiques mentionnés à l’art. 35, al. 2 et 3 (services WAP par ex.), il devient difficile pour l’utilisateur d’identifier le fournisseur. Quand bien même le fournisseur de services de télécommunication qui facture cette prestation entretient des relations contractuelles directes ou indirectes (réglant notamment la fourniture, la facturation et l’encaissement) avec le ou les fournisseurs de contenus, il n’est pas toujours aisé – étant donné le nombre d’acteurs impliqués à des degrés divers – de déterminer lequel de ces acteurs doit être considéré comme le fournisseur du service à valeur ajoutée et assumer en tant que tel les obligations qui en découlent.

Pour cette raison, on considère qu’il incombe au fournisseur de services de télécommunication qui facture ces services au client d’assumer ce rôle.

11/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif