Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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clients ne conviennent plus. En effet, l’indicatif 059 pour le trafic frontalier a été supprimé fin 2000.
Quant au nombre de clients par service, il s’agit d’un critère inadéquat.
Par "service spéciaux" on entend par exemple le service de messagerie vocale ou l'accès à un réseau privé virtuel. Les indicatifs utilisés pour l'accès à des services spéciaux sont définis dans les prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164 (RS 784.101.113 / 2.8).
Art. 18, al. 2 et 3
L'actuel al. 2 peut être abrogé. Au besoin, les informations nécessaires peuvent être demandées sur la base de l'art. 59, al. 1, de la LTC modifiée qui vise désormais également les utilisateurs d'indicatifs sans attribution formelle. Cela concerne actuellement les indicatifs 0860, 0989 et 099.
Aucun émolument n’est perçu pour la gestion d’indicatifs sans attribution formelle, à l’instar de celle des numéros d’appel utilisés sans attribution formelle, selon l’art. 24a ORAT.
Il manquait jusqu'ici un alinéa prévoyant que l’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires, même si l’office s’en charge déjà depuis 1998. Des obligations d’annoncer spéciales pourraient y être inscrites pour chaque indicatif concerné.
Art. 24b, al. 1, 3 et 4
La dénomination "numéros d’appel servant à l’identification de services" mentionnée à l’al. 1 ne figure dans aucune autre base légale et n’est pas définie dans le plan de numérotation E.164. Elle n’apporte aucune information utile et ne permet pas de déterminer quels numéros sont concernés. Pour cette raison, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Par ailleurs, la dernière phrase de l’al. 3 est transférée dans le nouvel al. 4, afin de rendre l’édition de prescriptions techniques et administratives applicable à l'ensemble de l'art. 24b.
Art. 24c, al. 3
Le titulaire d’un numéro de services à valeur ajoutée peut déterminer et modifier en tout temps luimême le contenu des prestations dans le cadre de la catégorie de services définie par l’OFCOM.
Dans ce contexte dynamique, il convient que le titulaire soit tenu d’informer l’OFCOM des prestations fournies à un moment déterminé par le biais d’un numéro de services à valeur ajoutée. Ces informations seront utiles en particulier pour l’examen de plaintes, de réclamations ou de signalements de comportements contraires à la loi. Elles permettent à l’OFCOM d’établir ou de réfuter le bien-fondé des griefs formulés et, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de révocation.
Art. 24g, al. 3
L’attribution d’un numéro individuel prend fin dès lors que celui-ci est révoqué ou que le titulaire y renonce. Le numéro est alors disponible et peut être réattribué après un certain délai, voire immédiatement dans des cas exceptionnels. Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement a été radié du registre du commerce à la suite d’une faillite ou d’une liquidation, il n’y a plus de titulaire. Dans ce cas, l’al. 3 garantit que le droit d’utilisation revient automatiquement à l’office compétent, qui peut dès lors réattribuer le numéro.
Art. 31a, al. 1bis et 3bis
al. 1bis
Le but de ce nouvel alinéa est de régler clairement la fourniture de services supplémentaires liés aux services de renseignements sur les annuaires. Le terme de "service connexe" implique un rapport de dépendance ou de proximité évident entre le service offert et les renseignements sur les annuaires. Peut en particulier être qualifié de service connexe le service d’établissement de liaison (services
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