Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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télécommunication doivent le faire lors de la conclusion d’un contrat, puis au moins une fois par année, par exemple au moyen d’une mention figurant sur les factures destinées à leurs clients.
L’exigence précise imposée aux seuls fournisseurs de services de télécommunication ne signifie pas que les fournisseurs de services à valeur ajoutée n’ont aucune obligation d’information. Ces derniers doivent recourir à d’autres moyens d’information du fait que leurs services sont offerts et facturés par l’intermédiaire des fournisseurs de services de télécommunication. Ils peuvent par exemple signaler l’existence de l’organe de conciliation sur leur site Internet.
Art. 46
L’art. 46 a pour objet de fixer les contours des traitements de données personnelles que l’organe de conciliation est en droit d’effectuer afin de remplir sa tâche (al. 1). L’organe doit être largement habilité à traiter les données personnelles des parties. L’al. 2 fixe une obligation de confidentialité étendue des personnes chargées de tâches au sein de l’organe. L’obligation de confidentialité s’étend en particulier à l’existence d’une procédure, au contenu des dossiers traités et à l’éventuelle entente obtenue durant un processus de conciliation. Sur la base de cette disposition, l’organe de conciliation est en droit de traiter les données qui lui sont transmises par l’OFCOM (al. 3) ou par les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée conformément à l’art. 45, al. 2.
Il est souvent déterminant pour la solution d’un litige que l’organe de conciliation connaisse de certains faits pour pouvoir juger d’une affaire en toute équité (ouverture d’une procédure par l’OFCOM, révocation d’un numéro, etc.). Il convient dans ces conditions d’autoriser l’OFCOM à communiquer ces informations à l’organe (al. 3 et 4; cf. art. 19, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 235.1).
La faculté de l’organe de publier des décisions, de manière anonymisée ou non, prévue à l’al. 4 réalise l’obligation générale de transparence imposée à l’organe par les art. 41, al. 2, et 42, al. 2, let. b.
Art. 47
al. 1
Les différentes parties à une procédure de conciliation paient des émoluments de procédure (art. 40, al. 1, let. c, et 2, LTC). Lorsque l’office exerce la tâche de conciliation, il appartient au DETEC de fixer le montant des émoluments (art. 41, al. 2, LTC). Lorsque cette tâche est confiée à un délégataire, il appartient à ce dernier de fixer librement le prix de ses services, sous réserve de l’art. 40, al. 2 et 3, LTC. Le délégataire peut être notamment tenu de soumettre le prix de ses services à l’approbation de l’office (cf. al. 4).
Il est essentiel que les émoluments de procédure et les autres sources de revenu assurent le financement à long terme et donc la pérennité de l’organe de conciliation. Il est fort probable que les seuls émoluments de traitement de requête ou émoluments de procédure ne suffisent pas pour garantir le financement de base d’une structure viable et pérenne. C’est pourquoi il est indispensable de laisser au délégataire la liberté de décider du mode de financement le plus approprié pour garantir un fonctionnement sain et efficace à long terme. Il est ainsi tout à fait envisageable que certains prestataires de la branche contribuent au financement du service par une contribution annuelle.
al. 2
L’émolument à payer pour le traitement d’une demande par le requérant qui a la qualité de client doit rester modique. Il doit être suffisamment abordable pour qu’il soit possible d’avoir recours à la conciliation même pour les litiges mineurs (Mess. LTC 2003, p. 7268).
al. 3
Afin de respecter le principe de causalité tel que mentionné à l’art. 12c, al. 2, LTC, il importe que le financement de l’organe de conciliation dépende pour une grande part des émoluments de procédure payés par les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée impliqués dans les procédures de conciliation. De cette façon, on incite en outre les fournisseurs à éviter les litiges par un comportement correct envers leurs clients.
19/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif