Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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Selon l’al. 6, le concessionnaire du service universel a l’obligation de fournir, en collaboration avec les autres fournisseurs de prestations relevant du service universel et en faveur des centrales d’alarme, un service permettant de localiser tous les utilisateurs des prestations relevant du service universel. Cette obligation ne s’applique pas seulement aux appels d’urgence provenant des réseaux fixes, mais également à ceux provenant des réseaux mobiles. Une telle obligation engendre naturellement des investissements importants de la part des fournisseurs de services et les coûts qui en découlent doivent être supportés par le concessionnaire du service universel, respectivement par les fournisseurs de prestations relevant du service universel. L’art. 28, al. 4, de l'OST actuelle stipule que le service de localisation des appels d’urgence doitt être fourni aux centrales d’alarme contre rémunération. Or, cela a constamment fait l’objet de désaccords entre les fournisseurs de services de télécommunication et les exploitants des services d’urgence. En fait, seuls les coûts liés à l’accès à la banque de données des services d’urgence peuvent être pris en compte pour déterminer cette rémunération. Les coûts liés à la transmission par les fournisseurs de services à la banque de données des services
d’urgence, aux investissements qui ont été nécessaires dans les réseaux de télécommunication pour la production de ces données ainsi qu’à l’amortissement des investissements consentis ne peuvent en aucun cas être reportés sur les exploitants des centrales d’alarme. Ils doivent être répartis entre les différents fournisseurs selon les principes de l’art. 52.
Art. 29
Cet article reprend les al. 4 à 8 de l’art. 29 de l'OST actuelle avec une précision concernant les conditions de mise à disposition des données d’annuaires à d’autres entités. En effet, conformément à l’art. 21, al. 2 et 3, de la LTC modifiée, les fournisseurs de prestations relevant du service universel garantissent aux autres fournisseurs de services de télécommunication ou de services basés sur les données d’annuaires l’accès à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix orientés en fonction des coûts aux données d’annuaires. A cet égard, seuls les coûts relatifs à la mise à disposition effective des données peuvent être prix en compte pour le calcul des prix. Les coûts de production, de collecte et d’éventuelle mise en forme des données ne peuvent en aucun cas être rebalancés sur le prix de ces données. Ceci est conforme à un arrêt de la première chambre de la Cour européenne de justice suite à un recours déposé par KPN contre une décision du régulateur hollandais OPTA (affaire C109/03).
Art. 30
Outre l’obligation d’interopérabilité qui s’applique déjà aux prestations relevant du service universel sous le régime actuel, l'al. 2 du nouvel art. 21a LTC donne au Conseil fédéral la compétence
d’étendre cette obligation à d’autres services de télécommunication qui sont accessibles au public et répondent à une large demande. Cela pourrait être notamment le cas du service de messages courts (Short Message Service, SMS) disponible sur les réseaux de téléphonie mobile et qui fait également son apparition sur les réseaux de téléphonie fixe. Même si ce service est largement répandu, le besoin de garantir son interopérabilité entre les différents réseaux fixes et mobiles n'est pas avéré dans la pratique. Aussi le présent projet renonce-t-il à proposer une extension de l'obligation d'interopérabilité à d'autres services que ceux relevant du service universel..
Les al. 2 et 3 précisent que la procédure et les critères sur la base desquels la ComCom rend sa décision sont, exception faite de la question de la position dominante, les mêmes que pour les litiges en matière d'accès selon ce que prévoit l'art. 21a, al. 3, LTC, qui renvoie notamment à l'art. 11a, al. 1 et 3, LTC (voir aussi l'art. 71, al. 3, du projet de nouvelle OST).
Art. 33
Le nouvel art. 33 englobe les art. 14 et 15 de l’actuelle OST. Vu la nouvelle systématique, il a été intégré dans le chapitre 4 "Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques". Conformément à l’art. 21b de la LTC modifiée, il appartient désormais à la Commission fédérale de la communication (ComCom) d’obliger au besoin le fournisseur de services de télécommunication le plus approprié à
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