Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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Art. 51
La disposition générale sur la transparence se limite à l’obligation de publier annuellement une offre de base actualisée (al. 1 et 2) et de mettre à disposition des fournisseurs intéressés un système informatique leur permettant de traiter leurs commandes en ligne (al. 3 et 4). Il est en outre précisé que le fournisseur dominant qui entend modifier son offre de base doit le faire savoir au moins trois mois à l’avance, non seulement aux fournisseurs concernés mais aussi à l’OFCOM. Des dispositions particulières sur la transparence sont par ailleurs prévues pour chaque forme d’accès (cf. art. 55 à 60).
Art. 52
La méthode des coûts incrémentaux à long terme (long run incremental costs, LRIC) reste en principe applicable à toutes les formes d’accès. La facturation du raccordement constitue toutefois un cas particulier (cf. art. 57).
Sans altérer le sens de la disposition, la version française de l’al. 2 doit être adaptée à l’allemand et à l’italien. Il doit bien ici s’agir d’un fournisseur "efficace" et non pas "rentable".
Art. 53
L’al. 4 est nouveau et permet au fournisseur requérant d’opter pour une interface utilisée par le fournisseur dominant pour offrir ses propres services, en application du principe de non-discrimination.
Art. 54
Les nouvelles formes d’accès prévues dans la loi requièrent en règle générale la mise en place et l’exploitation par le fournisseur requérant d’installations propres sur l’emplacement du fournisseur occupant une position dominante. On appelle "colocalisation" cette utilisation commune d’un emplacement. Quant aux emplacements, il peut s’agir d’un central local, d’une chambre d'accès à des canalisations de câbles, d’un distributeur, d’un emplacement de concentrateurs ou d’un central de transit. D’une façon générale, il est question de tous les emplacements sur lesquels un accès peut raisonnablement être demandé.
L’art. 54, al. 1 définit une offre minimale qui devrait permettre d’assurer aux fournisseurs de services de télécommunication demandant l'accès la colocalisation physique de manière non discriminatoire. Bien sûr, le fournisseur occupant une position dominante a la possibilité de proposer d’autres formes de colocalisation, par exemple prévoir la construction de séparations entre les installations des différents fournisseurs. Il doit cependant respecter certaines conditions lorsque la place disponible est restreinte (al. 3). Ainsi, en cas de colocalisation virtuelle, il doit mettre en place et exploiter des installations au nom et pour le compte d'un fournisseur tiers aux mêmes conditions techniques et d'exploitation que si ce dernier le faisait lui-même. En lieu et place de la colocalisation virtuelle, le fournisseur dominant doit permettre aux fournisseurx demandant l'accès de mettre en place et d'exploiter leurs installations dans des locaux ou bâtiments adjacents ou voisins, et de raccorder ces installations au réseau du fournisseur dominant. Il ne doit pas dans tous les cas construire lui-même ces locaux ou bâtiments, les louer ou les acheter et ensuite les équiper, mais seulement lorsque les fournisseurs demandant l'accès ne peuvent les occuper à des conditions équivalentes à celles dont il pourrait bénéficier. Le cas échéant, il doit examiner la répartition dans l’espace et la disposition des installations; il doit vérifier notamment si celles-ci ne peuvent pas être positionnées de façon à gagner de la place. Cela signifie que des supports doivent éventuellement être utilisés en commun ou des installations déplacées à l'intérieur de l'espace disponible. Le fournisseur dominant est également tenu d'équiper les emplacements qui ne sont pas appropriés pour l’exploitation des installations (climatisation, sol renforcé, lutte contre les incendies, etc.).
Il n'est pas interdit au fournisseur occupant une position dominante de prendre des mesures de sécurité particulières concernant l’accès à ses emplacements (p. ex. permissions d'accès lisibles électroniquement, identification des personnes autorisées). Il peut alors facturer les coûts correspondants conformément à l’art. 52. Il ne peut toutefois fixer aucune condition contraire à un accès non accom-
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