Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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n’aient pas été au service de l’une des parties pendant une certaine période avant de commencer leur activité de médiation; elles se doivent en outre de faire part, tant à l’organe qu’aux parties, de tout élément pouvant mettre en doute leur indépendance dans le cadre d’un litige donné. Elles doivent évidemment s’engager à ne pas agir en tant que représentant ou conseiller d’une partie dans les procédures arbitrales ou judiciaires relatives au conflit dont elles s’occupent. L’organe devra veiller à remplacer la personne chargée d’un litige donné lorsqu’il existe des doutes fondés quant à son indépendance ou son impartialité;
• L’impartialité qui implique que l’organe de conciliation mène la procédure en toute objectivité et
prenne une décision en équité. L’organe doit en particulier assurer qu'il comprend le point de vue de chacune des parties et décide sans préjugé;
• La transparence qui comprend notamment la publication de toute information utile afin de renfor-
cer la confiance du public en l’organe de conciliation. Doivent en particulier être mis à disposition des clients en différentes langues la description des activités de l’organe de conciliation, son règlement, des guides et des documents-types facilitant le dépôt d’une requête de conciliation, la liste des personnes chargées de traiter les litiges et leurs qualifications. L’organe de conciliation est en outre tenu de publier au moins le résumé de ses principales décisions (cf. art. 46, al. 4);
• L’efficacité qui s’évalue d’une part en termes de compétence et de diligence du personnel et de
l’organe en tant que tel, et d’autre part en termes de simplicité, de rapidité et de coût modique de la procédure. Les personnes chargées de traiter les litiges soumis à l’organe de conciliation doivent présenter toutes les compétences professionnelles requises. L’organe de conciliation traite au plus vite les litiges qui lui sont soumis et prend toutes les mesures nécessaires afin d’arriver rapidement à une solution négociée entre les parties, ou à défaut à une décision. Le recours à l’organe de conciliation doit présenter un avantage significatif pour les parties en comparaison avec une procédure judiciaire civile ou pénale, tant en terme de temps qu’en terme de coûts.
Art. 42
Selon les termes de l’art. 12c, al. 1, LTC, l’office crée un organe de conciliation ou charge un tiers de le faire. Un organe de conciliation mis en place par la branche des télécommunications peut donc être chargé des tâches de conciliation (Mess. LTC 2003, p. 7268). Si tel est le cas, il est indispensable de prévoir des règles qui garantissent la neutralité, l’impartialité et l’indépendance de l’organe vis-à-vis de la branche et des prestataires (Mess. LTC 2003, p. 7268). Il est en particulier essentiel que l’organe remplisse sa tâche en étant libre de toute directive de la part des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée. La mise sur pied de l’organe de conciliation doit avoir lieu dans les 15 mois qui suivent l’entrée en vigueur des dispositions y relatives.
L’OFCOM choisit librement un délégataire parmi ceux qui remplissent les conditions mises à une délégation (al. 2, let. a à c). La transparence doit non seulement s’exercer à l’égard de l’office (par ex. en matière de comptes ou de statistiques), mais aussi vis-à-vis de l’ensemble de la collectivité pour les informations présentant un intérêt public déterminant. Dans ces conditions, le délégataire se doit notamment de publier chaque année un rapport d’activité qui fasse un bilan des questions auxquelles l’organe est confronté et des litiges qu’il a traités. Les exigences d’indépendance, d’impartialité, de transparence et d’efficacité sont pour le reste équivalentes à celles figurant à l’art. 41, al. 2.
L’art. 12c, al. 1, LTC, aménage à l’OFCOM une très grande liberté d’appréciation. Il appartient à l’office de décider s’il souhaite effectuer de son propre chef la tâche de conciliation, ou au contraire la déléguer. En cas de délégation, l’office peut procéder à une désignation d’autorité, ou organiser un appel d’offres public (sélection en fonction de critères, adjudication au plus offrant ou procédure mixte). Le choix d’un délégataire devra se faire sur la base de considérations objectives. Si l’office opte pour un appel d’offres public, il devra veiller à ce que celui-ci obéisse aux principes de l’objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Pour le reste, il est libre de déterminer les modalités de l'appel d’offres. Il n’est pas soumis aux art. 32 ss de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11). L’exclusion de l’application des art. 32 ss OMP, qui règlent subsidiairement l’ensemble des marchés publics n’entrant pas dans le champ d’application de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), se justifie pour plusieurs raisons. En premier lieu, la délégation de la tâche ne donne pas lieu à une rétribution du
16/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif