Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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ler vers une solution acceptable pour les parties en présence. Il a dans ce contexte le pouvoir
d’intervenir et de suggérer une solution. L’entente, si elle intervient à ce moment-là, découle des parties. Si un accord acceptable paraît d’emblée exclu ou si les tentatives dans ce sens ont échoué,
l’organe de conciliation décide de la solution à donner au litige. Il se justifie de laisser l’organe de conciliation trancher en équité, dans la mesure où celui-ci a plus pour vocation de "vider" le conflit de sa substance que de réellement déterminer qui a tort ou raison par rapport au droit. Cela signifie qu’il peut bien entendu décider en fonction du droit suisse, voire même sur la base d’un droit étranger dont l’application apparaît équitable dans un cas donné.
La décision prise par l’organe de conciliation est à considérer comme une recommandation de solution au litige que les parties sont libres ou non d’accepter. Si ces dernières l’acceptent, la recommandation acquiert alors la nature juridique d’une transaction, c’est-à-dire un accord de nature contractuel qui oblige les parties. La force juridique d’un tel accord repose sur les règles du Code des obligations.
al. 7
Le contrôle du respect par le délégataire des principes de procédure se fait au moyen d’une approbation de l’office. Une telle approbation constitue un moyen de "légitimer" le règlement de l’organe de conciliation. L’approbation a un effet constitutif. En d’autres termes, le règlement ne peut être appliqué par le délégataire avant que l’office n’ait donné son approbation.
Art. 44
L’organe de conciliation n’offre pas des services d’arbitrage, mais une procédure de règlement des litiges extrajudiciaire. Les parties conservent en effet toujours le droit d’agir en justice, ce qui serait exclu si l’on avait à faire à une procédure d’arbitrage.
Lorsque l’une des parties choisit la voie plus longue et contraignante d’une procédure devant un tribunal, l’organe de conciliation suspend la procédure de conciliation jusqu’à droit connu. Le conciliateur chargé d’une affaire peut même décider de mettre un terme à la procédure sur la base de son pouvoir d’appréciation, lorsque cette décision apparaît justifiée au regard des circonstances du cas d’espèce. La légitimité d’un tribunal de se saisir d’une affaire et son pouvoir d’adopter une solution contraignante justifient cette mise à l’écart de l’organe de conciliation.
Le risque existe que le client qui recourt aux tribunaux après la décision de l’organe se voie opposer la prescription de sa prétention. L’introduction d’un régime de suspension des délais de prescription pendant la procédure de conciliation permet d’éviter l’éventuelle extinction de l’action à l’issue de cette procédure. Les parties gardent ainsi intacte leur possibilité de recourir aux voies de droit ordinaires devant les juridictions compétentes.
Il est en outre essentiel que les parties à une procédure devant l’organe de conciliation se sentent libres d’échanger des arguments et de discuter de leur différend sans devoir craindre que l’expert chargé de leur litige n’intervienne par la suite à leur dépens d’une quelconque manière. Le fait que les experts ne puissent être cités en tant que témoins participe en définitive à l’indépendance de l’organe de conciliation (cf. art. 41, al. 2, et 42, al. 2, let. b).
Art. 45
al. 1
Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée sont tenus de participer à la procédure de conciliation. Tout retard ou éventuel refus de coopérer ne peut en aucun cas mettre fin à la procédure. Le fournisseur cité doit, quel que soit son comportement, s’acquitter des frais liés à la procédure (cf. ci-dessous art. 47).
al. 3
Il est essentiel que les clients aient connaissance de l’existence de l’organe de conciliation. Dans ce but, l’art. 45 prévoit l’obligation pour les fournisseurs de services de télécommunication et pour les fournisseurs de services à valeur ajoutée d’en informer leurs clients. Les fournisseurs de services de
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