Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Le signe distinctif permettant aux utilisateurs de signaler leur souhait de ne pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données les concernant ne soient pas communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (al. 1, let. e) fait également partie des données minimales d’une inscription dans l’annuaire, ceci en conformité avec l’art. 83, al. 1.

Si l’inscription se réfère à un élément d’adressage utilisé pour l’offre de services à valeur ajoutée, le prix du service conformément à l’art. 13, al. 1bis, OIP fait partie des données minimales qui constituent une inscription dans l’annuaire (al. 1, let. f). Ainsi, le fournisseur d’un tel service est obligé de garantir une transparence tarifaire s’il veut faire figurer son numéro dans un annuaire. D’autre part, le fait que ces informations tarifaires soient intégrées auxx contenu minimal d'une inscription dans l’annuaire assure leur propagation lors de l’acquisition par des tiers des données d’annuaires et garantit qu’elles figurent dans tous les annuaires suisses.

Pour des raisons de respect de la sphère privée, l'al. 2 prévoit que les utilisateurs peuvent demander de faire figurer leur prénom ou leur adresse sous forme abrégée. Cela ne doit cependant pas occasionner de confusions avec d’autres inscriptions dans l’annuaire.

Chapitre 3: Service universel

L’expression «contribution à l’investissement» est rebaptisée «compensation financière» à l’art. 19 LTC. Cette modification est reflétée aux art .12, 13 et 25. Il en va de même pour les «redevances de concession de services de télécommunication» qui sont remplacées par l’expression «redevances destinées au financement du service universel». Cette dernière modification touche les art. 26 et 27.

Art. 12

al. 1

L’art. 14, al. 4, LTC prévoit que lorsqu’il apparaît d’emblée que l’appel d’offres ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence, la ComCom peut désigner un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. L’al. 1 est donc modifié pour permettre une telle éventualité. Pour fonder sa décision, la ComCom examine en détail la structure de l’offre sur le marché. Si au terme de cette analyse, il semble hautement vraisemblable qu’il ne peut y avoir qu’un candidat, elle peut renoncer à mener une procédure d’appel d’offres public.

al. 3, 4 et 5, let. c

Ces dispositions sont adaptées afin de préciser le mécanisme conduisant à l'octroi de la concession de service universel. Les conditions d'octroi (art. 15 LTC) doivent dans tous les cas être remplies. La concession est ensuite en premier lieu octroyée à un candidat qui ne demande pas de compensation financière. A défaut, le rapport entre les résultats de l'évaluation qualitative et la compensation financière requise est déterminant. Lorsqu'aucun candidat ne remplit les conditions d'octroi, le ou les concessionnaires du service universel sont désignés d'autorité par la ComCom.

al. 5

Suite à la modification des art. 14, al. 2, et 16, al. 1, LTC, tout ou partie des prestations du service universel peuvent être fournies par un ou plusieurs concessionnaires. La modification de l’art. 12, al. 5, tient compte de cette nouvelle possibilité en prévoyant que, le cas échéant, la ComCom désigne un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel. Il est également possible que la ComCom juge opportun d’octroyer plusieurs concessions territoriales avec l’obligation de fournir tout ou partie des prestations du service universel. La ComCom a ainsi la liberté de choisir la configuration la plus pertinente tant du point de vue économique qu’administratif.

Afin d’uniformiser les alinéas de l’art. 12, le terme «concession» est mis systématiquement au singulier. L’expression doit être comprise au sens général et ne fournit pas d’indications sur le nombre de concessions de service universel effectivement attribuées. Ces modifications concernent les al. 1 et 7.

6/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif