Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Ad al. 2: Actuellement, certains fournisseurs de services à valeur ajoutée peu scrupuleux utilisent de façon abusive le système de facturation de ces services. En vertu des contrats d’interconnexion passés avec les fournisseurs de services de télécommunication, ils obtiennent le paiement des taxes qui leur sont dues immédiatement après l’utilisation du service. Les clients reçoivent la facture relative à l’utilisation du service à valeur ajoutée beaucoup plus tard – les clients utilisant une carte à prépaiement ne reçoivent même pas de facture. Lorsqu’un client veut s’opposer aux taxes qui lui ont été facturées pour l’utilisation du service à valeur ajoutée, les fournisseurs de services de télécommunication le renvoient aux fournisseurs de services à valeur ajoutée. Pour pouvoir continuer à utiliser les services de télécommunication, le client paie sa facture de téléphone, y compris les taxes pour les services à valeur ajoutée, et tente ensuite de réclamer en justice au fournisseur de services à valeur ajoutée le remboursement des taxes. Beaucoup de fournisseurs sont toutefois domiciliés à l’étranger, où ils sont souvent difficilement atteignables. Ils comptent sur le fait que les clients pourront très difficilement prouver que la publicité faite pour un service à valeur ajoutée ne correspond pas aux exigences de l'ordonnance sur l'indication des prix, que le service fourni ne vaut pas le prix payé ou qu'ils ont

sciemment été trompés sur le contenu du service. Dans les faits, la demande de remboursement demeure sans effet.

Une autre solution consisterait à consentir au fournisseur de services de télécommunication vis-à-vis du fournisseur de services à valeur ajoutée des droits de rétention sur les taxes d’interconnexion pour les services à valeur ajoutée jusqu’à ce que le client soit disposé à payer. Toutefois cette solution empiète sur la liberté contractuelle et immobilise des montants élevés durant une période pouvant s’étendre jusqu’à six mois (soit le temps qu’il faut pour clarifier si le client est disposé à payer la facture de téléphone). Elle n’est donc pas acceptable.

L’obligation faite au fournisseur de services à valeur ajoutée de disposer d’un siège (ou d’une succursale) en Suisse devrait non seulement simplifier les démarches entreprises par les clients pour obtenir la restitution de montants facturés, mais aussi en règle générale faciliter le règlement des litiges relatifs à un service à valeur ajoutée.

L'art. 36, al. 2, est nécessaire au maintien des dispositions existantes visant à empêcher les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Il permet aux clients d'obtenir le remboursement des taxes indûment perçues. Il est autorisé en tant qu’exception générale au sens de l’article XIV, let. c) i) de l’annexe 1.B de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20).

Il y est question d'exploitation. Cela devrait empêcher que des fournisseurs de services à valeur ajoutée ne puisse échapper à une action en justice pour le motif que leur siège en Suisse ne soit pas pertinent par rapport à la fourniture du service à valeur ajoutée en question (cf. art. 5 de la loi fédérale sur les fors en matière civile, RS 272). La prestation elle-même ne doit toutefois pas forcément être fournie depuis la Suisse. Il suffit de pouvoir la mettre sur le compte du siège en Suisse.

Un délai transitoire est prévu à l'art. 106 pour les fournisseurs de services à valeur ajoutée déjà en activité.

L'art. 15f, al. 1, let. d, ORAT devient ainsi superflu. En effet, les titulaires de numéros courts pour services SMS et MMS fournissent des services à valeur ajoutée. Ils sont donc visés par l'art. 36, al. 2, qui est au demeurant plus strict que l'art. 15f, al. 1, let. d.

Art. 37

Afin d’assurer une certaine transparence et de permettre aux clients d’avoir une possibilité de contrôle effective des montants portés sur leur facture de téléphone, il est nécessaire non seulement que les services à valeur ajoutée soient facturés dans une rubrique séparée des autres services de télécommunication, mais également que figurent sur la facture toutes les indications nécessaires pour en permettre son contrôle et son éventuelle contestation, telles que: la ressource d’adressage par laquelle le service à valeur ajoutée est offert (ce qui va généralement permettre indirectement

d’identifier le fournisseur du service à valeur ajoutée); une brève description du service fourni ; la date

12/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif