Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Le transfert d’un nom de domaine constitue, selon le chiffre 5.1 des PTA, une renonciation du titulaire initial qui est suivie d’une (ré)attribution simultanée au nouveau titulaire. Si la figure juridique du transfert a été clairement réglée dans les PTA, il n’en va pas de même de la question du modèle de facturation qui est lui applicable. Conformément à la liberté que lui accordent les PTA en la matière, le registre des noms de domaine du ".ch" a choisi de soumettre le transfert d’un nom de domaine non seulement à la taxe ou prix d’enregistrement unique, mais d’exiger en outre une nouvelle taxe annuelle d’abonnement pour la gestion d’un nom de domaine. Cela signifie que le montant de la taxe annuelle d’abonnement déjà payé par celui qui transfère un nom de domaine est perdu pour la période non écoulée lorsqu’un transfert intervient avant le terme d’une période annuelle d’abonnement. En

d’autres termes, le modèle de facturation choisi par le registre a ceci de particulier qu’il conduit souvent à une double taxation de la gestion d’un nom de domaine lors d’un transfert.

Les titulaires de noms de domaine considèrent à juste titre cette double taxation comme injuste et nombreux sont ceux qui s’en sont plaints auprès des autorités. L’OFCOM ne peut cependant intervenir sur la base de la réglementation actuelle, les questions de structure tarifaire relevant de la seule liberté économique et d’appréciation du registre puisqu’elles ne sont réglées ni dans l’ORAT ni dans les PTA. L’art. 14f, al. 6, vise à mettre un terme à la pratique inéquitable du registre des noms de domaine.

Art. 14h, al. 3

Faute d’une base légale expresse, il n’est pour l’heure pas possible de mettre à disposition de tiers ou de rendre public le contrat de droit administratif conclu entre l’OFCOM et le registre réglant la délégation de la tâche publique de gestion et d’attribution des noms de domaine du ".ch" (art. 14a, al. 1, et 14e ORAT). Or il apparaît essentiel que cette tâche soit exercée dans la plus grande transparence possible compte tenu de l’intérêt public qu’elle sous-tend et vu l’importance économique et pratique qu’ont désormais pris les noms de domaine pour les particuliers, les entreprises et les administrations de notre pays. Cette transparence est d’autant plus nécessaire que le registre des noms de domaine a un monopole de droit sur la gestion des noms de domaine du ".ch", monopole qui sous-entend clairement que les conditions imposées à Switch par l’OFCOM quant à son activité d’intérêt public puissent être connues de tous.

L'OFCOM est tenu de remettre le contrat précité aux personnes qui en font la demande. Il pourra également publier ce contrat, y compris sur l’Internet.

Art. 15d, al. 2 et 3

Le nouvel art. 39 OST regroupe toutes les dispositions relatives au blocage de l’accès aux services à valeur ajoutée. L’art. 15d, al. 3, ORAT, concernant le service de blocage de l’accès aux services SMS et MMS payants, y a de ce fait été déplacé (cf. art. 39, al. 2, OST). Il est de ce fait abrogé. Par ailleurs, afin d’harmoniser dans l’art. 39 OST la terminologie utilisée pour les différents types de services à valeur ajoutée, on y parle maintenant de "services à caractère érotique ou pornographique" au lieu de "services de divertissement pour adultes". L’art. 15d, al. 2, est modifié en conséquence.

Art. 15f, al. 1, let. d

Cette disposition devient superflue dans la mesure où selon l'art. 36, al. 2, OST, les titulaires de ressources d'adressage utilisées pour la fourniture de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établissement en Suisse.

Art. 17, al. 1, let. b

Cet article définit les conditions requises pour l’attribution des indicatifs E.164. Les exemples donnés dans l’actuel art. 17, al. 1, let. b, comme le trafic frontalier ou les services fournis à au moins 400 000

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