Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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et services des fournisseurs dominants, il convient d’étendre leur champ d’application dans une disposition ad hoc.
Art. 67
Les exigences liées à la demande sont renforcées et les conditions permettant à la ComCom de déclarer une demande irrecevable sont précisées. Le requérant doit en particulier indiquer avec clarté dans quel sens les points litigieux doivent être réglés par la ComCom. L’art. 67 s’inspire de l’art. 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).
Art. 70
Actuellement, l’OFCOM doit tenter de concilier les parties. A l’avenir, il sera plus libre de mener ou non une procédure de conciliation en fonction des chances de succès.
Art. 71
L’al. 2 lève toute ambiguïté par rapport à l’actuelle OST en précisant qu’il s’agit aussi pour les prix de conditions.
L’al. 3 précise la portée des prescriptions de la ComCom sur la nature et la présentation des informations comptables et financières que les fournisseurs occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d’une procédure en matière d’accès (art. 11a, al. 4, LTC). Si ces prescriptions ne sont pas respectées et qu’il n’est ainsi pas possible de déterminer les coûts pertinents du fournisseur dominant, la ComCom fixera les prix des prestations de ce dernier en fonction de valeurs comparables ("benchmark"). Si une comparaison ne peut être établie faute de valeurs existantes, elle recourra à ses propres modélisations de prix et de coûts selon les approches "top-down" et/ou "bottom-up" ou à d'autres méthodes appropriées (comme les méthodes dites "retail minus", "gliding path" ou en prenant en considération les prix et les rendements, etc.)
Chapitre 8: Utilisation de terrains du domaine public et co-utilisation
Le titre du chapitre a été complété conformément à son contenu. Si les art. 72 à 75 concernent bien l’utilisation de terrains du domaine public (art. 35 LTC), l’art. 76 a en effet pour objet le droit de coutilisation (art. 36, al. 2 et 3, LTC). A ce sujet, les emplacements destinés aux émetteurs sont des installations selon la loi et n’ont donc pas besoin d’être mentionnés spécifiquement dans l’ordonnance.
Chapitre 9: Secret des télécommunications et protection des données
Art. 77
La règle figurant à l’actuel art. 60, al. 2ter, OST est reprise, sous une autre forme, à l’art. 37, al. 3, qui traite de la facturation des services à valeur ajoutée.
al. 4
Les titulaires de raccordements, mobiles ou fixes, avec prépaiement des frais de communication ne reçoivent pas de facture, et les montants dus sont directement débités de la carte prépayée. Cette façon de procéder ne permet pas d’effectuer un contrôle sur le détail des montants qui sont ainsi débités. C’est pourquoi il se justifie que ces clients aient également la possibilité, par analogie avec ce qui existe pour les clients titulaires d’abonnements, d’obtenir sur demande le détail des données utilisées pour effectuer le débit de la carte prépayée.
24/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif