Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Art. 4

Comme l’explique le message relatif à la LTC, le nouvel art. 4, al. 3, LTC habilite le Conseil fédéral à rayer de la liste des fournisseurs de services de télécommunication ceux qui ont cessé toute activité. Le Conseil fédéral délègue cette tâche à l’OFCOM, de même que l’établissement et la mise à jour de la liste. Pour constater qu’un fournisseur a cessé ses activités, l’office peut, selon le message, entre autre utiliser les données statistiques qui lui ont été communiquées conformément à l’art. 59, al. 2bis, let. d, LTC.

Art. 5

Il s'agit ici aussi d'une simple adaptation de la terminologie au régime de l'obligation d'annoncer.

Art. 6, al. 2

La modification apportée à cette disposition est d'ordre rédactionnel et supprime une redondance.

Art. 8

Selon le système actuel, les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent le spectre des fréquences reçoivent une concession de radiocommunication dans le cadre de la concession de services. Comme le nouveau système abandonne le régime de la concession de services, la concession de radiocommunication permettant de fournir des services de télécommunication en utilisant des fréquences leur est octroyée de manière séparée selon les dispositions de l’ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1). L’art. 6, al. 2, de l'OST actuelle a été introduit dans l’OGC.

Art. 9

Selon l'art. 6, let. d, de la LTC modifiée, les fournisseurs de services de télécommunication doivent proposer un nombre adéquat de places d'apprentissage. Les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) indiquent que la part de places d'apprentissage par rapport aux postes de travail (à plein temps) se situent entre 3 et 5% toutes branches économiques confondues (indicateur de formation professionnelle). Pour ce qui est de la branche des télécommunications, le pourcentage de places d'apprentissage diverge tellement d'entreprise à entreprise qu'aucun indicateur de formation professionnelle raisonnable ne peut en être déduit.

Les dispositions proposées visent à garantir que les fournisseurs de services de télécommunication offrent un nombre de places d'apprentissage minimum. Comme les places d'apprentissage ne peuvent toutefois en règle générale pas être offertes sous la forme de temps partiel, le nombre de places d'apprentissage requis peut être arrondi au prochain nombre entier. Il en résulte que les entreprises occupant moins de 33 personnes à temps complet ne doivent former aucun apprenti.

Afin de garantir dans tous les cas un minimum de places d'apprentissage, l'obligation est indirectement étendue aux tiers auxquels le fournisseur recourt pour fournir ses services de télécommunication.

Comme la mise à disposition initiale de places d'apprentissage exige des ressources importantes, un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance est accordé pour l'introduction de cette obligation (art. 107, al. 3).

Les prises de position relatives aux dispositions proposées sont les bienvenues.

4/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif