Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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délégataire par l’OFCOM. En deuxième lieu, le "marché public" que constitue la tâche de conciliation présente des spécificités évidentes de par sa portée "politique". En troisième lieu, il ne s’agit pas d’une activité lucrative. L’exclusion au niveau de l’ordonnance des art. 32 ss OMP est envisageable dans la mesure où les dispositions de l’OMP en question règlent au niveau d’une ordonnance le domaine des marchés publics "autonome ", c’est-à-dire le domaine sans aucune obligation internationale contraignante pour la Suisse.
La délégation se fait sous la forme d’un contrat de droit administratif de durée déterminée. Cette forme est particulièrement bien adaptée à la délégation d’une tâche comme la conciliation dans la mesure où elle laisse aux parties la possibilité de négocier si besoin les structures, le mode de financement, l’organisation, la procédure de conciliation et les autres composantes de l’organe de conciliation qui ne font pas l’objet de règles de droit public contraignantes. L’OFCOM pourrait en particulier négocier les critères de qualité (pourcentage de plaintes traitées dans un délai donné par exemple).
En cas de délégation, l’OFCOM se doit de laisser au délégataire le maximum de liberté pour définir son organisation interne, les détails de la procédure de conciliation, les modalités permettant
d’assurer le financement de l’organe de conciliation, etc. La nomination de la personne responsable de l’organe de conciliation doit cependant obtenir l’aval de l’OFCOM; celle-ci ne peut prendre ses fonctions au sein de l’organe tant que l’OFCOM n’a pas approuvé sa nomination. La nécessité d’une approbation de l’OFCOM se justifie du fait de l’importance de cet "Ombudsman" qui a la responsabilité de prendre, d’assumer et éventuellement de défendre les décisions de l’organe de conciliation.
Art. 43
L’art. 43 fixe les principes directeurs de la procédure de conciliation. Il appartient à l’organe de conciliation de définir lui-même en détail les modalités de la procédure, soit dans une ordonnance de l’OFCOM si l’office se charge lui-même de la tâche, soit dans le règlement interne de l’organe délégataire. L’organe de conciliation a en fait une grande liberté pour organiser la procédure de conciliation, pour autant que celle-ci demeure conforme aux principes fixés dans le présent chapitre.
al. 1
La procédure de conciliation doit avant tout être équitable, rapide et avantageuse (cf. art. 41, al. 2, et art. 42, al. 2, let. b). Il importe que chacune des parties soit traitée de manière égale et qu’elle ait la possibilité de présenter son cas de façon adéquate. Le principe du contradictoire doit être garanti,
c’est-à-dire que les parties doivent non seulement avoir la possibilité de s’exprimer, mais aussi d’être en mesure de prendre connaissance et de discuter des arguments de l’autre partie concernant le litige.
al. 2
Cette disposition exige de la partie requérante qu’elle ait cherché une solution auprès de l’autre partie avant toute requête en conciliation. Il s’agit d’éviter que des clients saisissent l’organe de conciliation pour des problèmes qui pourraient être résolus rapidement et simplement en prenant directement contact avec leur fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée.
L’organe de conciliation fixe lui-même librement dans son règlement les conditions mises au dépôt d’une requête de conciliation. Ces conditions ne doivent cependant pas limiter arbitrairement l’accès à l’organe de conciliation. Celui-ci peut par exemple exiger que la demande soit déposée par écrit au moyen d’un formulaire type et qu’elle soit accompagnée d’éléments de preuve. Lorsque les conditions de dépôt d’une requête ne sont pas remplies, l’organe de conciliation est en droit de refuser d’entrer en matière. Il peut faire de même lorsque la requête est manifestement abusive, soit qu’elle n’a de façon évidente aucune chance de succès, que le préjudice subi n’est pas clairement identifiable ou qu’elle a été déposée dans l’unique but de nuire à la partie citée.
al. 3 à 6
L’organe de conciliation doit être en mesure de traiter les litiges qui lui sont soumis en allemand, en français ou en italien. En tant que tiers impartial, l’organe de conciliation a notamment pour rôle d’assurer la compréhension claire des points de vue et d’identifier les points communs afin de travail-
17/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif