Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Comme la solution actuelle est activée statiquement, il est judicieux de conserver au niveau de

l’ordonnance une notion de durée maximale de limitation des communications qui, par ailleurs, pourrait également avoir son importance dans le contexte d’autres produits de priorisation (al. 2 et 3).

De plus, la nouvelle formulation doit rester suffisamment neutre afin de prendre en compte autant une activation par l’utilisateur qu’une activation par l’opérateur sur ordre de l’autorité compétente pour répondre à l’important critère de neutralité technologique.

Comme la disponibilité d’un nouveau produit de priorisation du trafic susceptible d’intéresser non seulement les organisations de secours mais également toute autre personne ou société privée est envisageable, il est nécessaire de prévoir un niveau de priorité supérieur pour les utilisateurs ayant des tâches à remplir dans des situations extraordinaires. La formulation devrait être autant valable pour une situation où le produit est disponible que pour une situation où seule une solution pour les utilisateurs ayant des tâches à remplir dans des situations extraordinaires est fournie.

Cependant, en donnant la compétence à l’OFCOM de régler, dans des prescriptions techniques et administratives, les détails relatifs à la priorité du trafic, il serait possible de définir ultérieurement certains aspects liés à la disponibilité d’un produit de priorisation (al. 4).

L’art. 28 OST prévoit que l’accès aux numéros d’urgence doit être assuré à partir de n’importe quel raccordement téléphonique. D’un point de vue technique toutefois, en rendant prioritaire le trafic des utilisateurs ayant des tâches à remplir dans des situations extraordinaires, l’interruption d’un appel de secours ou l’indisponibilité des ressources du réseau de télécommunication pour effectuer un appel de secours ne peut pas toujours être évitée. Compte tenu qu’en cas de situations extraordinaires, de nombreux appels de secours concernent le même cas, les organes désignés par le Conseil fédéral pour la coordination de la télématique tolèrent cette situation. Il convient donc de préciser cette particularité à l’art. 28, al. 3, OST.

Section 3: Sécurité et disponibilité (art. 91)

Les dispositions du nouvel art. 91 n’étant pas seulement valables lors de situations extraordinaires, une nouvelle section 3 "Sécurité et disponibilité" a été introduite.

Le Conseil fédéral souhaite que les fournisseurs de services de télécommunication annoncent à l’OFCOM tout dérangement important de leur réseau, afin que l’office puisse prendre les mesures nécessaires.

A l’al. 2, la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives en matière de sécurité et disponibilité des infrastructures et des services de télécommunication est déléguée à l’OFCOM, compte tenu du caractère particulier de ce genre de prescriptions. Pour l’heure, l’OFCOM n’a publié que des lignes directrices dont la mise en œuvre est vivement recommandée. Si besoin est, ces recommandations pourraient à l'avenir être transformées en prescriptions techniques et administratives.

Chapitre 11: Statistique officielle sur les télécommunications

Art. 95

Dans la mesure où l’art. 59, al. 2bis, LTC mentionne dorénavant les cas dans lesquels les données collectées ou communiquées à des fins statistiques peuvent être utilisées, il n’est pas nécessaire de reprendre l’al. 1 de l’art. 76 de l’OST actuelle.

27/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif