Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

Art. 58

L’al. 1 reprend la partie spécifique de l’art. 44, al. 1, de l’actuelle OST relative à l’interconnexion qui ne fait pas déjà l’objet des dispositions générales de l’art. 51 (transparence). Quant aux al. 2 et 3, ils reprennent les dispositions de l’art. 43 de l’actuelle OST relatives au service téléphonique public.

Art. 60

L’al. 2 précise certaines informations relatives à l’accès aux canalisations de câbles que doit notamment contenir le système en ligne du fournisseur dominant prévu de manière générale par l’art. 51, al. 3.

Section 3: Contrats et procédure

Art. 61

Les modalités de la mise hors service de l'accès doivent être précisées au même titre que celles de la mise en oeuvre et du fonctionnement (let. d).

Art. 63

L’al. 2 est nouveau. Il lève une ambiguïté de l’actuelle OST.

Art. 64

La modification apportée à l’al. 2 précise que la possibilité de cacher des clauses contenant des secrets d'affaires ne se justifie que par rapport à des tiers et non par rapport à l'OFCOM. Cela correspond à la pratique actuelle.

Vu l’obligation générale imposée aux fournisseurs de services de télécommunication d’avoir une adresse de correspondance en Suisse (cf. art. 5), il n’est pas nécessaire de reprendre l’al. 3 de

l’art. 52 de l’OST actuelle.

Art. 65

La perception d’émoluments administratifs couvrant les frais repose sur l’art. 40 LTC. Il incombe au DETEC de fixer le montant de ces émoluments (art. 41, al. 2, 1èrephrase, LTC). Le DETEC peut déléguer à l’OFCOM la fixation du montant des redevances d’importance mineure (art. 41, al. 2, 2ephrase, LTC). En exécution de l’art. 46, al. 2, let. a, de l’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.12), l’OFCOM a fixé le montant de l’émolument perçu pour la consultation des accords et des décisions en matière d’interconnexion à l’art. 1 de son ordonnance du 22 décembre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.11). Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’al. 2 de l’art. 53 de l’OST actuelle.

Art. 66

Comme c’est le cas aujourd’hui, les dispositions relatives aux négociations des accords en matière d’accès, au contenu de ces derniers, à leur notification à l’office et à leur consultation par des tiers ainsi qu’à la confidentialité des informations sur les négociations ou sur les clients s’appliquent à l’ensemble des accords et non seulement à ceux qui sont conclus par les fournisseurs occupant une position dominante. En ce qui concerne la remise des accords à l’office et leur consultation, cela résulte clairement du message du Conseil fédéral du 12 novembre 2003 relatif à la modification de la LTC (FF 2003 p. 7264). Comme les art. 61 à 65 font partie du chapitre réglant l’accès aux ressources

23/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif