Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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concessions de radiocommunication et peuvent donc, sous réserve de quelques modifications, être transférés dans l’OGC (cf. art. 17a à 17h). L’utilisation des fréquences radioélectriques par les fournisseurs de services de télécommunication étant ainsi à l’avenir exclusivement réglée dans l’OGC, la réserve en faveur de l’OST contenue à l’art. 1, al. 2, peut être supprimée.

Art. 17, al. 1, 3 et 4

Comme toutes les dispositions relatives à l'octroi d'une concession de radiocommunication à un fournisseur de services de télécommunication sont regroupées dans l'OGC, l'al. 1 peut être abrogé. Il est en outre précisé à l'al. 3 que toute demande de concession doit être adressée à l'OFCOM, et ce même si l'autorité concédante est la ComCom (cf. art. 24a LTC et art. 1 de l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications [RS 784.101.112]). L'al. 4 fait dorénavant référence à l'utilisation du spectre des fréquences au lieu de l'installation de radiocommunication, ce qui plus en ligne avec l'art. 22, al. 1, LTC.

Art. 17a à 17h (chapitre 3a)

Le nouveau chapitre 3a hébergeant les art. 17a à 17h reprend les art. 6, al. 2, et 8 à 13 de l'actuelle OST.

Art. 17b

Par rapport à l’art. 9 de l’actuelle OST, cette disposition doit être adaptée aux spécificités des futures concessions de radiocommunication servant à la fourniture de services de télécommunication. Le respect des exigences légales, telles que la portabilité des numéros, le libre choix du fournisseur ou les appels d’urgence ne peut plus être imposé comme condition d’octroi de la concession. Cela serait en effet contraire au principe de l’autorisation générale consacré par le législateur à l’art. 4 LTC. Il va toutefois de soi que le fournisseur de services de télécommunication titulaire d’une concession de radiocommunication reste soumis à ces exigences de par la loi et que toute violation de cette dernière peut entraîner des mesures de la part de l’autorité de surveillance (art. 58 et 60 LTC). Les capacités techniques dont doit disposer le requérant selon l’art. 23, al. 1, let. a, LTC sont en outre précisées à l’al. 2.

Art. 17e et 17f

Les dispositions sur l’octroi des concessions de radiocommunication faisant l’objet d’un appel d’offres public sont réparties sur deux articles selon qu’elles sont adjugées selon certains critères ou au plus offrant. Elles sont en outre complétées par des règles de procédure dérogeant à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) selon ce que prévoit l’art. 24, al. 2, LTC (cf. art. 17e, al. 2 à 4, et art. 17f, al. 3).

Art. 17h, al. 2

Le délai imparti au concessionnaire pour demander le renouvellement de sa concession peut varier en fonction du type de concession. Par exemple, dans le cadre des concessions GSM et UMTS, le délai prescrit est de 2 ans. L’art. 13, al. 2, de l’actuelle OST est donc adapté en conséquence.

Titre précédant l’art. 23

La version française de l’OGC contient une erreur qu’il s’agit ici de corriger. La concession de radioamateur fait en effet l’objet de la section 3 (et non 2) du chapitre 4.

Art. 24, al. 3, let. c

Cette disposition est abrogée car elle a été maintenue par erreur lors de la modification de l’art. 24, al. 3, le 5 décembre 2003 (RO 2003 4773).

33/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif