Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

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Art. 36a-36d (Chapitre 4a)

Les autorités qui exécutent des tâches dans l'intérêt de la sécurité publique se voient de plus en plus contraintes d'utiliser divers appareils électroniques pour lutter contre la criminalité. Cela concerne en particulier deux catégories d'installations de télécommunication: les installations de télécommunication perturbatrices et les systèmes de localisation et de surveillance (voir aussi les explications relatives aux art. 6, al. 4, et 17, al. 1bis, OIT). Ces installations nécessitent une réglementation particulière. Aux art. 32a et 34, al. 1bis, la LTC modifiée prévoit la possibilité de régler l'utilisation d'installations de télécommunication que les autorités acquièrent et exploitent dans l'intérêt de la sécurité publique. Les autorités de police et d'exécution des peines sont explicitement autorisées à exploiter des installations de télécommunication perturbatrices.

Une différence fondamentale existe entre les deux catégories d'installations. Les installations de télécommunication perturbatrices ne satisferont jamais aux prescriptions. Leur acquisition et leur exploitation doivent donc être réglementées dans chaque cas particulier. Il en va différemment pour le systèmes de localisation et de surveillance. Diverses applications existent aujourd'hui déjà sur le marché qui satisfont aux prescriptions applicables et qui ne nécessitent aucune autorisation. L'OFCOM n'autorise l'acquisition et l'exploitation de tels systèmes que s'il n'existe pas d'installations conformes.

L’offre et la mise sur le marché sont réglées dans l’OIT ainsi que dans l’ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT, RS 784.101.21), alors que les conditions pour

l’exploitation de ces installations sont fixées dans l’OGC et dans l’ordonnance de l’OFCOM sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OOGC, RS 784.102.11).

Un nouveau chapitre intitulé "Autorisations pour l’utilisation de systèmes de localisation, de systèmes de surveillance et d’installations de télécommunication perturbatrices" est introduit dans l’OGC.

L’utilisation de ces appareils est réglementée dans le cadre d’une autorisation. Avant d’octroyer une autorisation, l’OFCOM compare à chaque fois les intérêts de la sécurité publique et ceux d’une utilisation efficace du spectre. Il a fallu renoncer au régime de la concession pour ce type d’appareils, car les fréquences correspondantes sont déjà attribuées par concession.

Art. 36a

Cette norme établit l’obligation formelle de disposer d’une autorisation pour exploiter les installations susmentionnées. Elle donne en outre à l’OFCOM la possibilité d’interdire les utilisations qui ne sont absolument pas compatibles avec le plan national d’attribution des fréquences (PNAF).

En cas d’infractions peu graves à l’autorisation, l’OFCOM peut également prendre des mesures plus légères que le retrait sans dédommagement.

Art. 36b

La formule "de manière excessive" est tirée de l’art. 34, al. 1ter, de la LTC révisée. L’art. 34 LTC prévoit les instruments nécessaires pour remédier de manière rapide et efficace aux perturbations après que celles-ci sont survenues.

Etant donné que les installations perturbatrices mobiles ne sont pas exploitées dans un périmètre délimité, et que, par conséquent, le risque de porter atteinte aux intérêts de tiers est nettement plus élevé qu’avec des installations fixes, les conditions d’utilisation doivent être très strictes. Ce type d’installations mobiles ne doit être exploité qu’en cas de grave danger immédiat pour la vie ou

l’intégrité corporelle. Il appartient aux autorités locales compétentes d’évaluer les intérêts en jeu, une évaluation qui ne peut pas être effectuée à l’avance de manière générale et abstraite.

34/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif