Rapport explicatif

Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif

Art. 79

L’art. 79 OST correspond à l’actuel art. 61. Il est toutefois proposé de supprimer l’al. 2. Selon cet alinéa, les fournisseurs de services de télécommunication doivent actuellement offrir aux abonnés appelés la possibilité de refuser les appels entrants pour lesquels l’affichage de l’identification de la ligne appelante a été supprimé, pour autant que cela soit techniquement réalisable à des conditions raisonnables.

La possibilité d’afficher le numéro de téléphone de l’appelant est aujourd’hui disponible sur presque tous les raccordements téléphoniques, ainsi que sur la plupart des appareils téléphoniques ou téléphones mobiles usuels du marché. Ceci permet à celui qui est appelé d’identifier par lui-même les appels anonymes et de les rejeter de cas en cas.

De plus, le service de « rejet des appels anonymes » ne fonctionne de façon satisfaisante que pour des appels effectués en Suisse. En cas d’appel effectué depuis l’étranger, le numéro de l’appelant n’est souvent pas transmis pour diverses raisons techniques. Selon l’implémentation du service, il se peut qu’une partie des appels effectués depuis l’étranger ne soit plus présentée à celui qui est appelé, alors même que l’appelant n’a pas supprimé volontairement son numéro; il se peut également que des appels anonymes effectués depuis l’étranger soient malgré tout présentés à la personne appelée.

Pour ces raisons, il semble préférable de supprimer cet alinéa et de laisser les fournisseurs de services de télécommunication libres d’offrir ce service à leurs clients. L'al. 2 (actuellement 3) est adapté en conséquence.

Les milieux consultés sont tout particulièrement invités à se prononcer sur cette modification.

Chapitre 10: Intérêts nationaux importants

Section 1: Prestations lors de situations extraordinaires

Art. 86

Cette disposition a été revue au niveau formel. Le terme "concessionnaire de services de télécommunication" a été remplacé par "fournisseur de services de télécommunication". L’al. 3 de l'actuel art. 68 est obsolète, l’obligation d’avoir une concession de services de télécommunication ayant été supprimée.

Section 2: Restrictions des télécommunications

Art. 89

La solution permettant de rendre prioritaire le trafic sur le réseau fixe est appelée à disparaître. Seule une solution fonctionnant par le réseau mobile sera dorénavant utilisée.

S’agissant du réseau mobile, il faut faire la distinction entre le mécanisme actuel permettant de rendre prioritaire les communications des utilisateurs ayant des tâches à remplir dans des situations extraordinaires et une nouvelle solution favorisant le trafic prioritaire de manière dynamique. Celle-ci ne prévoit de favoriser les communications des utilisateurs ayant des tâches à remplir dans des situations extraordinaires que dans le cas où la capacité n’est plus suffisante pour le trafic prioritaire. Elle nécessite une configuration préalable du profil de l’utilisateur et prévoit une mise en fonction par ce dernier en cas de besoin, alors que la solution actuelle est activée par l’opérateur sur ordre des organismes compétents.

26/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif