Rapport explicatif
Consultation 2005/86: Modification de la LTC: adaptation des dispositions d'exécution du Conseil fédéral · 36 pages
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Du point de vue matériel, les principales nouveautés concernent la protection des consommateurs (chapitre 5: services à valeur ajoutée, chapitre 6: organe de conciliation) et l’accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché (chapitre 7).
Afin d’éliminer les obstacles à l’entrée sur le marché et de s’adapter à la réglementation européenne sur les télécommunications, le législateur a décidé de supprimer le régime de la concession pour la fourniture de services de télécommunication. Après l’entrée en vigueur de la loi révisée sur les télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunication ne seront plus soumis qu'à une obligation unifiée d’annoncer. Ce changement exige un remaniement purement formel de l’OST. Le terme "concessionnaire de services de télécommunication" est remplacé par "fournisseur de services de télécommunication". De même, la dénomination "autorité concédante" est généralement remplacée par "Commission fédérale de la communication" ("commission") ou "Office fédéral de la communication" ("office") suivant la compétence de ces autorités.
Quant aux termes "abonné" et "usager", ils sont systématiquement remplacés par les termes déjà existants "client" et "utilisateur".
Rappelons qu’en vue de l’octroi de la concession de service universel à partir du 1erjanvier 2008, les dispositions en la matière font l’objet d’une modification séparée qui a été soumise à l’avis des cantons, des partis politiques et des milieux intéressés jusqu’au 31 mai 2006. Le présent projet reprend cette proposition et signale dans des notes de bas de page les modifications correspondantes. Il est prévu que le Conseil fédéral adopte la modification partielle de l'OST relative au contenu du service universel dans le courant de l'automne. Certaines dispositions n’entreront toutefois en vigueur que le 1erjanvier 2008. Il convient dès lors de préciser que les dispositions correspondantes de l’ordonnance actuelle, en dépit de son abrogation (cf. art. 103), resteront en vigueur jusqu’à cette date (cf. art. 107, al. 2). Quant aux modifications apportées aux dispositions relatives au service universel en raison de la modification de la LTC du 24 mars 2006, elles sont soulignées et sont commentées ci-dessous.
Chapitre 1: Définitions
Art. 1, let. a et b
Les termes "abonné" et "usager" sont systématiquement remplacés par les termes déjà existants "client" et "utilisateur".
Art. 1, let. c
Les services à valeur ajoutée ne sont pas des services de télécommunication au sens de l’art. 3,
let. b, LTC. Ils ont toutefois un rapport étroit avec ces derniers, car ils sont fournis au moyen de services de télécommunication et encaissés par le fournisseur de services de télécommunication, que ce soit via la facture de téléphone ou par le débit d’une carte prépayée (ou d’un compte prépayé).
La palette des prestations fournies pour ce type de services est très vaste et en constante évolution. Elle peut aller du conseil en ligne (informatique, juridique, médical ou autre), à la transmission
d’information (bourse, météo, horoscope), en passant par la livraison de sonneries et logos, la commande et l’impression de tickets (de concert ou de train) en ligne ou le paiement de biens et services divers au moyen d’un téléphone portable. Peu importe que la livraison ou la consommation de la prestation soit immédiate ou différée. Ainsi, la souscription d’un abonnement à un journal en ligne et son paiement par le biais de la facture de téléphone (ou du débit d’une carte prépayée) est à considérer comme un service à valeur ajoutée, quand bien même la livraison dudit journal s’effectue ensuite sur plusieurs mois ou semaines. Il en va de même pour le recours à un service de réveil téléphonique, pour lequel la prestation ne sera délivrée qu’ultérieurement, selon les indications fournies par
l’utilisateur (heure de réveil désirée). Une consultation médicale ou juridique par téléphone, pour laquelle une facture séparée est établie par le fournisseur de la prestation, ne sera pas à considérer
2/36 Audition sur la révision des dispositions d'exécution de la LTC - Rapport explicatif