Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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Art. 17 Annulation et révocation du visa
1 L’autorité compétente pour l’examen des conditions d’entrée annule le visa, s’il est constaté que les conditions d’entrée requises à l’article premier ne sont plus remplies.
2 L’autorité compétente pour l’examen des conditions d’entrée révoque le visa:
a. s’il s’avère que les conditions requises pour l’octroi du visa n’étaient pas remplies (art. 16);
b. lorsque le titulaire du visa est inscrit dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) aux fins de non-admission.
3 L’art. 16, al. 2, s’applique par analogie.
Section 5 Contrôle aux frontières
Art. 18 Postes frontière
1 L’entrée et la sortie doivent s’effectuer par les postes frontière, ports et aérodromes désignés par le Département fédéral de justice et police (DFJP) comme ouverts au grand trafic.
2 Sont réservées les dispositions sur le petit trafic frontalier et sur le franchissement de la frontière en haute montagne, ainsi que les dispositions différentes contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 19 Contrôle à la frontière
Le DFJP est autorisé à donner des instructions sur le contrôle à la frontière et à édicter, d’entente avec les autorités cantonales, des prescriptions sur le petit trafic frontalier.
Art. 20 Entrée légale
L’étranger est réputé entré légalement en Suisse au sens de l’art. 17, al. 1, LEtr8, lorsqu’il s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa et le contrôle à la frontière et qu’aucune décision d’interdiction d’entrée ou d’expulsion ne s’oppose à son entrée en Suisse.
Section 6 Autorités et procédure
Art. 21 DFAE
1 Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d’entrée concernant: