Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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Art. 24 Entrée légale

L’étranger est réputé entré légalement en Suisse au sens de l’art. 17, al. 1, LEtr, lorsqu’il s’est conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de légitimation, le visa et le contrôle à la frontière, et qu’aucune décision d’interdiction d’entrée ou d’expulsion ne s’oppose à son entrée en Suisse.

Section 7 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport

Art. 25 Etendue du devoir de diligence

1 Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien, fluvial, lacustre et routier (entreprises de transport) au sens de l’art. 92, al. 2, LEtr36:

a. le contrôle de la validité des documents de voyage et du visa avant le départ;

b. le recours à des moyens auxiliaires simples et appropriés en vue de déceler les falsifications.

2 L’identification de falsifications est exigible lorsque les indices de falsification ont été communiqués à l’entreprise de transport et qu’il est possible de déceler, dans le cas concret, les falsifications dans les documents de voyage en recourant à des moyens auxiliaires simples.

3 L’ODM peut exiger de l’entreprise de transport des mesures supplémentaires:

a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important; ou

b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas des documents de voyage et des visas requis pour le transit, l’entrée et la sortie croît fortement.

Art. 26 Conventions avec les entreprises de transport

1 L’ODM peut passer des conventions avec les entreprises de transport, où peuvent être réglés:

a. la coopération de l’ODM à la formation et au perfectionnement concernant les dispositions légales applicables ainsi que les méthodes destinées à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires;

b. des conseils par l’ODM concernant la prévention et l’identification de falsifications de pièces d’identité et de visas;

c. le devoir de diligence de l’entreprise de transport selon l’art. 92 LEtr37 et la coopération avec les autorités lors du contrôle des documents de voyage et des visas;

d. la procédure de renvoi, le devoir de prise en charge et le devoir d’assurer le voyage de retour des passagers auxquels l’entrée ou le transit a été refusé;

36 RS 142.20

37 RS 142.20