Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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4 Les données inexactes doivent être corrigées d’office.
Art. 44 Sécurité des données
1 La sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales. En l’absence d’une telle loi, les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données51 et de la section consacrée à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale52 ainsi que les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération sont applicables.
2Les autorités compétentes pour le contrôle à la frontière prennent, dans leur domaine respectif, les mesures organisationnelles et techniques requises afin d’assurer la sécurité des données personnelles.
Art. 45 Statistique et analyse des données
1 Le traitement de données saisies dans le système de reconnaissance des visages à des fins statistiques ou en vue d’une analyse destinée à un usage interne à l’administration est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales.
2 En l’absence d’une loi cantonale sur la protection des données, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)53 sont applicables (art. 37 LPD).
3 Les données doivent être traitées de manière à exclure tout rapprochement avec les personnes concernées.
Section 13 Protection juridique
Art. 46 Protection juridique
1 Sur demande du requérant, l’ODM rend une décision soumise au prélèvement d’un émolument en cas de refus (art. 18) ou d’annulation du visa (art. 19).
2 Lorsque l’entrée en Suisse est refusée dans le cadre de l’examen des conditions d’entrée, l’ODM rend une décision susceptible de recours selon l’art. 64, al. 2, LEtr54.
51RS 235.11
52 RS 172.010.58
53 RS
54 Art. 64, al. 2, LEtr dans la teneur du projet de message concernant à l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontiè- res Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et les modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration): cf. la procédure de consultation à venir