Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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e. le Protocole du ... entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen [titre provisoire]6. .
Section 2 Prescriptions sur l’entrée en Suisse
Art. 2 Conditions d’entrée
1 Les conditions d’entrée pour un séjour n’excédant pas trois mois sont régies par l’art. 5, al. 1, du Règlement (CE) n˚ 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 20067 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
2 Les moyens financiers au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, du code frontières Schengen8 sont réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance-voyage ou une autre sécurité (art. 7 à 11).
3 Pour un séjour supérieur à trois mois, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après:
a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 4, al. 2;
b. il doit remplir les conditions mises à l’admission pour le but du séjour envisagé.
4 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut, dans des cas particuliers, accorder l’entrée pour un séjour n’excédant pas trois mois, pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 5, al. 4, let. c, du code frontières Schengen).
Art. 3 Passeport
1 L’obligation du passeport est régie par l’art. 5, al. 1, let. a, du code frontières Schengen9 et l’annexe 11 des Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC)10. Les dispositions
6 RS …; RO …; FF …
7 JO L 105 du 13.04.2006, p. 1
8 JO L 105 du 13.04.2006, p. 1
9 JO L 105 du 13.04.2006, p. 5
10 JO L 239 du 22.9.2000, p. 318, modifiées par: - le Règlement (CE) n˚ 539/2001 du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1), modifié par le Règlement (CE) n˚ 2414/2001 du 7 décembre 2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 1) et le Règlement (CE) n˚ 453/2003 du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3.2003, p. 10) - la décision 2001/329/CE du 24 avril 2001 (JO L 116 du 26.4.2001, p. 32)