Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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requérir l’avis de l’autorité cantonale compétente ou de l’ODM avant de délivrer un visa.
3 Pour des séjours plus prolongés ou effectués à d’autres fins que celles visées à l’al. 1, les représentations à l’étranger ne délivreront des visas qu’avec l’autorisation des autorités compétentes (art. 21 à 23).
4 L’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Art. 14 Durée de validité et durée du séjour
La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage, mais pour cinq ans au plus. Lorsque le visa est octroyé pour la première fois, sa durée de validité est de six mois au plus, sauf dans des cas particuliers dûment motivés. Durant la période de validité du visa, le demandeur peut séjourner en Suisse au maximum trois mois pendant 6 mois à compter de la première entrée.
Art. 15 Visa de retour
L’ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont le séjour n’est pas réglé par une autorisation de séjour ou d’établissement.
Section 4 Refus et annulation du visa
Art. 16 Refus du visa
1 Le visa est refusé lorsque
a. l’étranger ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’art. 1;
b. l’étranger ne présente pas les documents requis pour l’examen de la demande de visa (art. 12);
c. l’étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement;
d. il existe des doutes fondés quant à l’identité du requérant ou le but de son séjour;
e. la durée de validité du document de voyage, compte tenu de la durée de validité du visa et de la durée du séjour indiqué, est inférieure à trois mois à compter de l’échéance du séjour.
2 La représentation à l’étranger communique au requérant le refus du visa de manière informelle. Elle indique qu’une décision susceptible de recours peut être exigée de l’ODM (art. 38).