Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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2 Sont dispensées du visa selon l’art. 4, al. 1, les personnes dispensées de l’obligation du visa en vertu des dispositions des annexes 1 à 4 ICC14.
3 Sont dispensés du visa selon l’art. 4, al. 2:
a. les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;
b. les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère;
c. les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière en cours de validité ou d’une carte de légitimation délivré par le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
4 S’il existe une obligation de visa selon l’art. 4, al. 1, et si les conditions d’entrée selon l’art. 2, al. 1 et 2, sont remplies, les titulaires d’un passeport officiel valable, soit notamment d’un passeport diplomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Equateur, du Maroc, du Pérou et de la Tunisie, ainsi que d’autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière sont libérés de l’obligation du visa national pour une entrée et un séjour n’excédant pas trois mois. S’agissant des ressortissants iraniens, seuls les titulaires d’un passeport diplomatique valable sont libérés de l’obligation de visa15.
Art. 6 Dispositions en matière de visas pour les passagers d’aéronefs en
transit
1 Les passagers d’entreprises de transport aérien bénéficiant d’une concession en Suisse, qui sont titulaires d’un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont dispensés du visa dans la mesure où:
a. ils ne quittent pas la zone de transit;
b. ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures;
c. ils possèdent les documents de voyage et les visas nécessaires à l’entrée dans leur pays de destination;
d. ils possèdent un billet d’avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu’à destination, et
e. ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.
2 En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation du visa, selon les dispositions de l’annexe 3, partie I, ICC16, les ressortissants d’Afghanistan, d’Angola, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Ghana, de Guinée, d’Irak, d’Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, de Somalie et du Sri Lanka.
14 JO C 326 du 22.12.2005, pp. 22, 25, 32, 37
15 Annexe 2 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 25)
16 JO C 326 du 22.12.2005, p. 32