Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.
2 Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 29, al. 1.
3 La photographie réalisée lors de la consultation des données en vue d’une comparaison avec l’a photographie initiale et les données biométriques y relatives doivent être effacées immédiatement après la consultation.
Art. 33 Communication de données à d’autres services
1 Les données visées à l’art. 29, al. 1, peuvent, dans des cas particuliers, être transmises aux organes administratifs ci-après, pour autant qu’ils en aient besoin dans le cadre d’une procédure d’asile ou de renvoi, soit:
a. l’ODM;
b. les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers; et
c. les représentations suisses à l’étranger.
2 Elles peuvent être communiquées à l’Office fédéral de la police si les autorités compétentes constatent que la personne concernée constitue une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 34 Effacement des données et responsabilité
1 Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages doivent être effacées dans un délai de trente jours.
2 Si les données sont requises pour une procédure pénale ou relevant du droit d’asile ou des étrangers qui est en suspens, elles ne sont effacées qu’au moment de l’entrée en force de la décision ou de la suspension de la procédure.
3 Les autorités compétentes pour les contrôles frontaliers sont responsables de la sécurité du système de reconnaissance des visages et de la légalité du traitement des données personnelles.
Art. 35 Droits des personnes concernées
1 Les droits des personnes concernées, en particulier celui d’obtenir des renseignements, de faire rectifier des données et de les faire effacer, sont régis par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales.
2 En l’absence d’une loi cantonale sur la protection des données, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)12 sont applicables (art. 37 LPD).
12 RS