Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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Art. 25 Surveillance
Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas.
Art. 26 Collaboration des autorités
1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution des dispositions en matière d’entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à cette fin.
2 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l’ODM consultent les autorités suivantes:
a. l’Office fédéral de la police;
b. le Secrétariat d’Etat à l’économie;
c. l’Administration fédérale des finances;
d. les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers.
3 Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles à la frontière, l’ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 27 Collaboration avec les entreprises de transport de passagers
1 L’ODM collabore avec les entreprises de transport de passagers bénéficiant d’une concession en Suisse, en ce sens qu’il:
a. coopère à la formation et au perfectionnement concernant les prescriptions légales applicables et les méthodes destinées à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires;
b. fournit des conseils concernant la prévention et l’identification de falsifications de pièces d’identité et de visas.
2 Les modalités de cette collaboration peuvent être fixées dans la concession même ou dans une convention.
Section 7 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport
Art. 28 Système de reconnaissance des visages
(Art. 103, al. 2)
Les autorités compétentes pour les contrôles frontaliers exploitent, en tant que moyen technique de reconnaissance au sens de l’art. 103, al. 1, LEtr11, un système
11 RS 142.20