Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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d. ils possèdent un titre de transport leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu’à destination, et
e. ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.
2 En dérogation à l’al. 1, sont soumis à l’obligation du visa les ressortissants d’Afghanistan, d’Angola, du Bangladesh, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, d’Erythrée, d’Ethiopie, du Ghana, de Guinée, de l’Inde, d’Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, de Sierra Leone, du Sri Lanka et de Turquie.
3 Font exception à l’obligation du visa selon l’al. 2:
a. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;
b. les titulaires d’un passeport valable et d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable;
c. les titulaires d’un passeport valable et d’un visa valable ou d’une autorisation de séjour valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l’AELE ou de l’UE.
4 Les ressortissants d’Irak et de Somalie sont soumis à l’obligation du visa dans tous les cas.
Section 2 Déclaration de prise en charge, assurance-voyage et autres sécurités
Art. 6 Déclaration de prise en charge
1 Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens financiers suffisants, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable en Suisse (garant).
2 Lorsqu’un étranger n’est pas soumis à l’obligation du visa et qu’il ne provient pas d’un Etat membre de l’AELE ou de l’UE, la déclaration de prise en charge peut être exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.
3 Peuvent fournir une déclaration de prise en charge:
a. des ressortissants suisses;
b. des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
c. des personnes juridiques inscrites au registre du commerce.
Art. 7 Etendue
1 Le garant s’engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de prise en charge est irrévocable.