Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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3 Sont par ailleurs soumis à l’obligation du visa les ressortissants d’Angola, de Guinée, d’Inde, du Cameroun, du Liban, de la Sierra Leone et de la Turquie17.

4 Font exception à l’obligation du visa de transit:

a. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;

b. les ressortissants des Etats mentionnés à l’al. 2, qui sont titulaires d’un passeport valable et d’une autorisation de séjour valable garantissant un droit sans réserve au retour, délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l’AELE ou de l’UE;

c. les ressortissants des Etats mentionnés à l’al. 3, qui sont titulaires d’un passeport valable et d’une autorisation de séjour valable ou d’un visa valable délivré par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l’AELE ou de l’UE.

Section 3 Déclaration de prise en charge, assurance-voyage et autres sécurités

Art. 7 Déclaration de prise en charge

1Les autorités compétentes en matière d’autorisation peuvent exiger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’existence de moyens financiers suffisants (art. 2, al, 2), une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable en Suisse.

2 Lorsqu’un étranger n’est pas soumis à l’obligation du visa et qu’il provient d’un Etat avec lequel il n’existe pas d’accord sur la libre circulation des personnes, les organes de contrôle à la frontière peuvent exiger une déclaration de prise en charge.

3 Peuvent fournir une déclaration de prise en charge:

a. des ressortissants suisses;

b. des étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

c. des personnes juridiques inscrites au registre du commerce.

4 L’ODM établit les formulaires requis selon l’annexe 15 ICC18.

Art. 8 Etendue

1 La déclaration de prise en charge englobe les frais non couverts à charge de la collectivité ou de fournisseurs privés de prestations médicales pendant le séjour de l’étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d’accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de prise en charge est irrévocable.

2 L’engagement commence à courir dès la date de l’octroi du visa et prend fin lorsque l’étranger quitte la Suisse, mais au plus tard douze mois après qu’il y est entré.

17 Annexe 3, partie II, ICC (JO 326 C du 22.12.2005, p. 33)

18 JO C 326 du 22.12.2005, p. 111