Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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a. les personnes qui, du fait de leur position politique, ont une incidence sur les relations internationales de la Suisse;

b. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;

c. les personnes qui, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques9, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires10 ou des accords de siège conclus avec la Suisse, jouissent de privilèges et d’immunités.

2 D’entente avec l’ODM, le DFAE peut, dans des cas particuliers, habiliter des services à l’étranger à délivrer des visas en plus des représentations à l’étranger.

Art. 22 DFJP

Le DFJP détermine:

a. les demandes de visa qui, d’une manière générale, doivent être soumises à l’ODM;

b. les modalités des inscriptions dans les documents de voyage étrangers et de la conservation des dossiers de visa.

Art. 23 ODM

1 L’ODM est compétent en matière d’octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 21 et des autorités cantonales concernées, dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.

2 L’ODM est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d’autres autorités fédérales. Il réglemente en particulier l’obligation de consulter d’autres services dans un cas d’espèce et celle de communiquer les visas délivrés et refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.

Art. 24 Représentations à l’étranger et organes de contrôle à la frontière

1 Sur mandat de l’ODM et sous réserve des art. 21 et 22, les représentations à l’étranger délivrent de leur propre chef le visa:

a. pour un ou plusieurs transits (visa de transit), si le transit a lieu dans les 48 heures;

b. pour une ou plusieurs entrées en vue d’un séjour de trois mois au plus selon l’art. 13, al. 1 (visa d’entrée); si nécessaire, elles consultent les autorités cantonales compétentes (art. 13, al. 3).

2 Les visas peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés par les organes de contrôle à la frontière conformément aux prescriptions de l’ODM.

9 RS 0.191.01

10 RS 0.191.02