Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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3 Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’autorité compétente pour le contrôle frontalier.
4 Les données inexactes doivent être corrigées d’office.
Art. 36 Sécurité des données
1 La sécurité des données est régie par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales. En l’absence d’une telle loi, les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données13 et de la section consacrée à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale14 ainsi que les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération sont applicables.
2Les autorités compétentes pour le contrôle à la frontière prennent, dans leur domaine respectif, les mesures organisationnelles et techniques requises afin d’assurer la sécurité des données personnelles.
Art. 37 Statistique et analyse des données
1 Le traitement de données saisies dans le système de reconnaissance des visages à des fins statistiques ou en vue d’une analyse destinée à un usage interne à l’administration est régi par la loi cantonale sur la protection des données applicable à l’aéroport, pour autant que le système de reconnaissance des visages est géré par les autorités cantonales.
2 En l’absence d’une loi cantonale sur la protection des données, les dispositions de la LPD15 sont applicables (art. 37 LPD).
3 Les données doivent être traitées de manière à exclure tout rapprochement avec les personnes concernées.
Section 9 Protection juridique
Art. 38
1 Sur demande du requérant, l’ODM rend une décision soumise au prélèvement d’un émolument en cas de refus (art. 16), d’annulation ou de révocation (art. 17) du visa.
2 L’ODM n’entrera en matière sur la demande de décision qu’après avoir perçu une avance de frais, sauf dans des cas particuliers dûment motivés.
13RS 235.11
14 RS 172.010.58
15 RS