Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet
2 Dans les cas prévus à l’art. 17, al. 2, CAAS40 ou dans les directives de l’ODM (art. 14, al. 2), la représentation à l’étranger soumet la demande de visa selon l’art. 14, al. 1, à l’ODM pour décision.
Art. 29 Autorités compétentes pour l’examen des conditions d’entrée
Dans des cas particuliers dûment motivés, les autorités compétentes pour l’examen des conditions d’entrée peuvent, à titre exceptionnel, délivrer un visa de leur propre chef après avoir consulté l’ODM.
Art. 30 DFAE
1 Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d’entrée concernant:
a. les personnes qui, du fait de leur position politique, ont une incidence sur les relations internationales de la Suisse;
b. les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;
c. les personnes qui, en vertu du droit international public, notamment de la Convention de Vienne du 18 avril 196141 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 196342 sur les relations consulaires ou des accords de siège conclus avec la Suisse, jouissent de privilèges et d’immunités.
2 D’entente avec l’ODM, le DFAE peut, dans des cas particuliers, habiliter des services à l’étranger à délivrer des visas en plus des représentations à l’étranger.
Art. 31 Surveillance
Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas.
Section 9 Consultation, information, suppléance et coopération
Art. 32 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa
1 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l’ODM consulte les autorités suivantes:
a. l’Office fédéral de la police;
b. le Secrétariat d’Etat à l’économie;
c. l’Administration fédérale des finances;
d. les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers.
40En relation avec l’annexe V ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 60)