Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 13, al. 1, ou en mission officielle:

a. les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d’Afrique du Sud, d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du Canada, d’El Salvador, des Etats-Unis d’Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d’Uruguay et du Venezuela;

b. les titulaires d’un passeport officiel valable, soit notamment d’un passeport diplomatique, de service ou spécial de la Bolivie, de la Colombie, de la République dominicaine, de l’Equateur, du Maroc, du Pérou et de la Tunisie ainsi que d’autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière, et les titulaires d’un passeport diplomatique de l’Iran;

c. les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État membre de l’UE ou de l’AELE, Andorre, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, Monaco ou Saint-Marin; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un titre de séjour;

d. les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable d’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Qatar ou de Thaïlande;

e. les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport ordinaire valable établi par Taïwan 7.

3 En accord avec le DFAE, l’ODM désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de Schengen (al. 2, let. d et e) reconnus.

4 L’ODM peut, dans un cas d’espèce, libérer des ressortissants d’autres Etats de l’obligation du visa. Il peut, en accord avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons, simplifier les formalités en matière de visa et conclure avec les agences de voyage des conventions relatives aux modalités et aux devoirs définis dans la présente ordonnance.

Art. 5 Dispositions en matière de visas pour les passagers d’aéronefs en

transit

1 Les passagers d’entreprises de transport aérien bénéficiant d’une concession en Suisse, qui sont titulaires d’un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont dispensés du visa dans la mesure où:

a. ils ne quittent pas la zone de transit;

b. ils reprennent leur voyage dans les 48 heures;

c. ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l’entrée dans leur pays de destination;

7 Cette disposition est sans effet sur la reconnaissance internationale de Taïwan par la Suisse.