Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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2 Le visa est apposé dans le document de voyage de l’étranger sous forme d’une vignette de sécurité servant d’attestation de contrôle. Il contient des données sur le but du voyage et du séjour, la durée de validité, le nombre de passages de la frontière, la durée du séjour, ainsi que d’autres conditions éventuelles.
3 L’ODM fixe les détails techniques s’agissant de la réalisation de la vignette de visa.
4 Un visa collectif peut être délivré à des groupes de composition homogène, pour autant que leurs membres entrent en Suisse et en sortent ensemble.
Art. 12 Demande de visa
1 L’étranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente pour son lieu de domicile, à l’aide de la formule prévue à cet effet. L’ODM définit les exceptions en la matière.
2 La demande de visa doit être accompagnée du document de voyage et, sur demande, d’autres justificatifs prouvant le but et les modalités du séjour ou du transit envisagés.
3 Pour l’octroi d’un visa de transit, l’étranger doit remplir les conditions d’entrée définies à l’art. 1 et disposer des documents de voyage et du visa nécessaires à la poursuite de son voyage et à l’entrée dans son pays de destination.
Art. 13 Octroi du visa
1 Les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes:
a. tourisme;
b. visite;
c. formation théorique avec concept de formation;
d. soins médicaux et cures;
e. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;
f. transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit) par un chauffeur au service d’une entreprise ayant son siège à l’étranger;
g. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers;
h. prestation de service transfrontalière, activité lucrative pour le compte d’un employeur étranger ou entretiens d’affaire, dans la mesure où ces activités ne durent pas plus de huit jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l’hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l’industrie du sexe.
2 Les cantons peuvent donner un avis préalable concernant les demandes de visa au sens de l’al. 1. L’ODM détermine dans quels cas la représentation à l’étranger doit