Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
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Le remboursement des frais non couverts nés durant le séjour peut être exigé pendant cinq ans.
3 Le montant de la garantie est fixé uniformément à 30 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Art. 9 Procédure
1 La déclaration de prise en charge doit être contrôlée par l’instance cantonale ou communale compétente.
2 Dans des cas particuliers dûment motivés, des renseignements concernant la déclaration de prise en charge peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.
Art. 10 Assurance-voyage
1 Les autorités compétentes en matière d’autorisation exigent que l’étranger contracte une assurance-voyage si la couverture des frais d’une opération de sauvetage, d’un rapatriement pour raisons médicales ou de l’aide médicale d’urgence, ainsi que des soins hospitaliers d’urgence en cas d’accident ou de maladie soudaine survenant lors du séjour en Suisse n’est pas garantie d’une autre manière (art. 11). La couverture minimale allouée par l’assurance est de 50 000 francs19.
2 L’assurance-voyage doit être contractée auprès d’une société d’assurance qui:
a. a son siège ou une filiale en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou un Etat membre de l’UE ou de l’AELE; et
b. est au bénéfice d’une autorisation de conclure des assurances-voyage délivrée par l’autorité de surveillance du lieu où la société a son siège.
Art. 11 Autres sécurités
Avec l’assentiment des autorités compétentes en matière d’autorisation, l’étranger peut apporter la preuve qu’il dispose des moyens financiers suffisants (art. 2, al. 2) au moyen d’une garantie bancaire établie par une banque suisse ou d’autres sécurités similaires.
Section 4 Demande et octroi de visas
Art. 12 Visa
1 Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d’entrée prévues à l’art. 2.
19 JO L 5 du 9.1.2004, p. 80 = ICC, partie V, point 1.4 (JO C 326 du 22.12.2005, p. 11)