Projet OPEV
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages
Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet
e. l’introduction de forfaits couvrant les frais de procédure en lieu et place des frais d’assistance et de subsistance selon l’art. 93 LEtr;
f. la coopération des entreprises de transport avec les autorités concernant le renvoi de personnes dans leur Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers;
g. la voie à suivre en cas de litige.
2 Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l’al. 1, let. e, l’ODM prend en charge les frais d’assistance et de subsistance des passagers selon l’art. 93 LEtr38. En cas de violation peu grave du devoir de diligence par l’entreprise de transport, l’amende au sens de l’art. 120a LEtr39 est comprise dans le forfait selon l’al. 1, let. e.
Section 8 Autorités compétentes
Art. 27 ODM
1 L’ODM est compétent en matière d’octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 30 et des autorités cantonales concernées, dans la mesure où une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.
2 Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures, l’ODM procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger.
3 L’ODM collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
4 L’ODM est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d’autres autorités fédérales. Il réglemente en particulier l’obligation de communiquer les visas délivrés et refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.
Art. 28 Représentations suisses à l’étranger
1 La représentation à l’étranger est compétente pour l’établissement des visas conformément à l’art. 14.
38 RS 142.20
39 Art. 120 LEtr dans la teneur du projet de message concernant à l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et les modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration): cf. la procédure de consultation à venir .