Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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b. toutes les personnes qui y sont mentionnées sont des ressortissants de l’Etat qui les a délivrés et qu’elles disposent, à titre individuel, d’une carte d’identité officielle munie d’une photo; et que

c. le chef du groupe est titulaire d’un passeport valable et reconnu.

4 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions à l’obligation du passeport.

Art. 3 Visa

En principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.

Art. 4 Libération de l’obligation du visa

1 Sont dispensés du visa:

a. les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;

b. les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère;

c. les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière en cours de validité ou d’une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE);

d. dans l’exercice de leurs fonctions, les membres d’équipage d’une entreprise de transport aérien lorsqu’ils sont titulaires d’un certificat de membre d’équipage au sens de l’annexe 9 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale3;

e. les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE), qui, en leur qualité de travailleurs détachés, peuvent faire valoir les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes4 ou la Convention instituant l’AELE56; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d’une protection appropriée contre les falsifications.

2 Dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’article premier sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en

3 RS 0.748.0

4Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes,

RS 0.142.112.681

5Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange, RS

0.632.31

6 Art. 5 de l’accord sur la libre circulation des personnes, en relation avec les art. 17 et 21 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), ainsi que l’art. 5 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, en relation avec les art. 16 et 20 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE (RS 0.632.31).