Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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2 Lorsqu’un Etat lié par un des accords d’association à Schengen demande une consultation (art. 17, al. 243, et art. 25 CAAS44), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa à l’ODM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par les dispositions correspondantes des ICC 45.

3 Dans les cas prévus dans les dispositions des ICC, l’ODM informe les autres Etats liés par un des accords d’association à Schengen46.

Art. 33 Suppléances durant la procédure d’octroi du visa

1 Les suppléances dans le cadre de la procédure d’octroi du visa entre les représentations à l’étranger des parties contractantes de l’accord d’association à Schengen sont régies par l’art. 12, al. 2, et 3 CAAS et les dispositions correspondantes des ICC47. Demeurent réservés les accords bilatéraux particuliers.

2 Le DFJP peut, d’entente avec le DFAE, conclure avec un Etat-Schengen une convention sur la suppléance réciproque dans le cadre de la procédure d’octroi du visa. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l’ensemble des relations que la Suisse entretient avec l’Etat concerné.

Art. 34 Coopération consulaire sur place

Dans le cadre de la procédure d’octroi du visa, la coopération consulaire entre les représentations à l’étranger des Etats-Schengen est régie par les dispositions correspondantes des ICC 48.

Art. 35 Coopération entre les autorités suisses compétentes

Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution des dispositions en matière d’entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à cette fin.

Section 10 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport

Art. 36 Système de reconnaissance des visages

Les autorités compétentes pour les contrôles frontaliers exploitent, en tant que moyen technique de reconnaissance au sens de l’art. 103, al. 1, LEtr49, un système de reconnaissance des visages. Il repose sur une procédure biométrique mesurant le visage des personnes arrivant à l’aéroport.

43 En relation avec l’annexe V ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 60)

44 JO L 239 du 22.09.2000, p. 19

45 Partie V, point 2.3 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 12)

46 Annexe 14 ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 108)

47 Partie II, points 1.2 et 2.3 ICC (JO 326 du 22.12.2005, pp. 7 et 8)

48 Partie VIII ICC (JO C 326 du 22.12.2005, p. 19)

49 RS 142.20