Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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Art. 37 Contenu du système de reconnaissance des visages

1 Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a. une photographie faciale (photo initiale);

b. le nom, les prénoms et noms d’emprunt de la personne concernée;

c. la date de naissance;

d. le sexe;

e. la nationalité;

f. le lieu d’embarquement;

g. des enregistrements visuels des documents de voyage, d’autres pièces d’identité et des documents relatifs au vol;

h. le lieu, la date et l’heure de la saisie.

2 Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données recueillies.

3 Les données visées à l’al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu’elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations orales de la personne concernée.

Art. 38 Conditions de la saisie des données

Si une personne parvient dans un aéroport suisse par voie aérienne, il est possible, en cas de soupçon de migration illégale ou de menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, de saisir à son sujet des données visées à l’art. 37.

Art. 39 Conditions de la consultation des données

Afin d’établir l’identité et la provenance d’une personne, il est possible de consulter les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages, si la personne:

a. est l’objet d’un contrôle policier dans la zone de transit de l’aéroport, y dépose une demande d’asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et

b. ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.

Art. 40 Procédure en cas de consultation des données

1 Si les conditions prévues aux art. 38 et 39 sont remplies, une photographie faciale de la personne concernée est réalisée. Le système de reconnaissance mesure alors des éléments du visage et compare les informations ainsi recueillies avec les données biométriques enregistrées dans le système de reconnaissance des visages.

2 Si les données biométriques concordent, le système de reconnaissance des visages affiche les données visées à l’art. 37, al. 1.