Projet OPEV

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 32 pages

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f. transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit) par un chauffeur au service d’une entreprise ayant son siège à l’étranger;

g. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers;

h. prestation de service transfrontalière, activité lucrative pour le compte d’un employeur étranger ou entretien d’affaires, dans la mesure où ces activités ne durent pas plus de huit jours par année civile. Font exception les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de l’hôtellerie et de la restauration, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité ainsi que de l’industrie du sexe.

i. un ou plusieurs transits et transit aéroportuaire.

2 Les cantons peuvent donner un avis préalable concernant les demandes de visa au sens de l’al. 1. L’ODM détermine dans quels cas la représentation à l’étranger doit requérir l’avis de l’autorité cantonale compétente ou de l’ODM avant de délivrer un visa.

3 La représentation à l’étranger ne délivrera le visa qu’avec l’autorisation des autorités compétentes (art. 27 et 30):

a. si le séjour est supérieur à trois mois; ou

b. si le but du séjour est autre que ceux énoncés à l’al. 1, et ceci indépendamment de la durée de séjour.

4 La représentation à l’étranger ne délivrera le visa exceptionnel au titre de l’art. 2, al. 4, qu’avec l’autorisation de l’ODM. Celui-ci fait en sorte que les autres Etats liés par un des accords d’association à Schengen (Etats Schengen) en soient avertis (art. 16 CAAS27).

Art. 15 Caractère contraignant du but du séjour

L’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant son séjour.

Art. 16 Durée de validité

La durée de validité du visa est régie par l’art. 11 CAAS28.

Art. 17 Autorisation du retour (visa de retour)

L’ODM et, sur ses directives, les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d’établissement.

27 JO L 239 du 22.09.2000, p. 19

28 JO L 239 du 22.09.2000, p. 19