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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
Section 4 Utilisation de sous-produits animaux pour alimenter des animaux
Art. 18 Principe
1 Il est interdit d’alimenter des animaux avec des protéines animales issues d’animaux de la même espèce. Cette règle ne s’applique pas aux animaux aquatiques ni au gibier destiné à la production de fourrures.
2 Il est interdit d’utiliser les produits ci-dessous pour alimenter des animaux dont la viande est admise comme denrée alimentaire:
a. les restes d’aliments,
b. les protéines animales,
c. les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale,
d. les graisses extraites de parties de la carcasse qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal,
e. les aliments pour animaux contenant les composants visés aux let. a à d.
3 Il est interdit d’utiliser des sous-produits animaux dans l’alimentation des ruminants, à l’exception des graisses de catégorie 3. Les aliments destinés aux ruminants ne doivent pas être contaminés par des résidus de sous-produits animaux visés à l’al. 2, à l’exception des résidus de farine de poissons de catégorie 3.
4 En dérogation aux al. 1 à 3, il est permis d’utiliser dans l’alimentation des ani maux :
a. le lait, les produits à base de lait, le colostrum, les œufs, les ovoproduits, la gélatine issue de non-ruminants ;
b. les protéines hydrolysées issues de non-ruminants ou de peaux de ruminants.
5 Pour l’exécution des alinéas 1 à 3, l’OVF peut définir des méthodes de détection et des seuils après avoir consulté l’Office fédéral de l’agriculture.
Art. 19 Produits sanguins
Les produits sanguins peuvent être utilisés comme composants d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons aux conditions suivantes:
a. le sang provient d’un abattoir qui n’abat pas de ruminants ou dans lequel l’abattage des ruminants est effectué dans des halles d’abattage distinctes;
b. le sang n’est pas issu de ruminants et, au vu du résultat du contrôle officiel des viandes, remplit les critères mentionnés à l’art. 6, let. a;
c. le sang et les produits qui en sont issus sont collectés, transportés, traités et entreposés séparément du sang de ruminants et des produits qui en sont issus;
d. ils sont stérilisés sous pression conformément à l’annexe 5 ou fabriqués selon une méthode qui garantit le respect des normes microbiologiques fixées au ch. 39 de l’annexe 5;