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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
a. des charges qui lui sont liées ne sont pas respectées;
b. les dispositions relatives à l’élimination des sous-produits animaux et celles concernant l’autocontrôle dans les usines ou les installations et les enregistrements à effectuer n’ont pas été respectées à plusieurs reprises;
c. les non-conformités ne sont pas corrigées dans le délai imparti.
Art. 26 Installations de faible capacité de transformation
1 Les installations de faible capacité d’élimination fabriquées en série ne peuvent être mises sur le marché ou vendues qu’après avoir été autorisées par l’OVF.
2 Le fabricant indigène ou l’importateur adresse une demande d’évaluation à l’OVF avec les documents requis.
3 L’OVF délivre l’autorisation si les installations remplissent les exigences de sécurité pour prévenir le risque d’épizootie.
4 L’autorisation visée à l’art. 9, al. 3 est requise pour pouvoir exploiter l’installation.
5 Les autorisations ou procédures d’examen prévues par le droit fédéral et le droit cantonal sont réservées.
Section 6 Mesures de police des épizooties et contrôles
Art. 27 Principe
Il est interdit de sortir des sous-produits animaux de régions ou d’exploitations soumises à des restrictions de police des épizooties en raison d’une épizootie hautement contagieuse. Il est également interdit dans ce cas d’utiliser les sous-produits animaux pour fabriquer des aliments pour animaux, des articles à mâcher pour animaux et de les utiliser dans la fabrication de produits techniques. Les art. 28 et 29 sont réservés.
Art. 28 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal
1 Lorsqu’une épizootie est constatée, le vétérinaire cantonal décide comment les sous-produits animaux doivent être éliminés, en particulier:
a. dans quelles usines ou installations les cadavres d’animaux doivent être éliminés, si plusieurs usines ou installations entrent en ligne de compte;
b. quelles mesures de précaution particulières doivent être prises.
2 Si, en raison de la propagation massive d’une épizootie ou en raison d’autres circonstances inhabituelles non prévisibles, l’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 n’est plus possible dans les usines ou les installations prévues à cet effet, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’élimination dans une usine ou une installation agréée pour la catégorie 3. Si cette usine ou cette installation élimine de nouveau exclusivement des sous-produits animaux de catégorie 3, elle doit renouveler son autorisation d’exploiter au sens de l’art. 25.