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Consultation 2010/38: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) et l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) · 38 pages
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Elimination des sous-produits animaux
32 Transformation en aliments pour animaux et en articles à mâcher destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire
321 Pour la fabrication d’aliments en conserves, les matières doivent être soumi-
ses à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d’au moins 3.
322 Dans les autres cas, le traitement thermique doit atteindre une température à
cœur d’au moins 90 °C.
323 Les articles à mâcher pour animaux doivent être soumis à un traitement
suffisant pour détruire les agents pathogènes.
33 Transformation en engrais
Avant d’être transformés en engrais, les matières de catégorie 3 doivent être stérilisées sous pression conformément au ch. 1. Cela ne concerne pas les sous-produits animaux issus d’animaux aquatiques, ni les peaux, les fourrures, les sabots, les cornes, les soies, les plumes et les poils s’ils ont été soumis avant leur transformation ultérieure à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure ou s’ils sont destinés à la fabrication de protéines hydrolysées.
34 Transformation dans des usines ou des installations de production de biogaz et de compostage
341 Avant ou pendant leur transformation dans une usine ou une installation de
production de biogaz ou de compostage, les matières de catégorie 3 doivent être soumises à une stérilisation sous pression conformément au ch. 1.
342 Les matières de catégorie 3 que l’on fait fermenter dans une station d’épura-
tion des eaux et qui sont ensuite conduites à l’incinération au moyen d’un système clos ne doivent pas être stérilisées sous pression.
343 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les produits visés à l’art. 6,
let. b à f, s’ils sont soumis avant ou pendant la fermentation ou le compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm.
Il n’est en outre pas exigé de traitement thermique pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum (art. 6, let. c).
344 Pour les plumes, au lieu du traitement thermique prévu au ch. 343, un chaula-
ge avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est admis.
345 L’OVF peut autoriser d’autres méthodes de transformation si un effet compa-
rable sur l’hygiène est établi. Cette démonstration comporte une analyse des risques, y compris l’incidence des matières premières, une définition des